B. UNE PÉNALISATION TARDIVE DU TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS

1. Un dispositif pénal orienté vers les trafiquants de produits dopants
a) En amont : des pourvoyeurs de produits dopants pénalement sanctionnés
(1) La consécration par la loi du 28 juin 1989 d'une définition objective du dopage

Comme le souligne Jean-François Lamour, la France a très tôt pris en compte la question du dopage : « la France a toujours été - quels que soient les gouvernements, et quels que soient les ministres - à la pointe en matière de lutte antidopage. Ceci est dû à son histoire, en particulier au drame de Simpson en 1967, au Mont Ventoux » 128 ( * ) .

Cette réponse a été d'abord pénale mais après avoir pénalisé l'usage de produits dopants en 1965, la France a fait le choix en 1989 de retenir une définition objective du dopage, conduisant à la dépénalisation de son usage. La réponse pénale s'est alors orientée vers les pourvoyeurs de produits dopants .

Dans un premier temps en effet, la loi a pénalisé l'usage de produits « stimulants » .

La loi n° 65-412 du 1 er juin 1965 tendant à la répression de l'usage de stimulants à l'occasion de compétitions sportives ayant fait preuve de sa faible effectivité 129 ( * ) , la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestions sportives a été l'occasion de consacrer une définition objective du dopage, selon laquelle il y a présomption d'usage de produits dopants, dès lors que la personne contrôlée est positive à l'une des substances interdites . La contrepartie de cette conception est alors de ne plus pénaliser l'usage de produits dopants, et de déplacer la sanction d'un terrain pénal à un terrain disciplinaire et administratif. Ce sont donc désormais les fédérations sportives, le CPLD puis l'AFLD qui peuvent punir ces faits et non plus le juge pénal.

Comme le résument Simon, Chaussard et autres, « l'intention d'utiliser le produit n'est pas un élément constitutif du dopage qui sera sanctionné sans qu'il soit nécessaire de rechercher ou de prouver la prise intentionnelle du produit détecté » 130 ( * ) . C'est au sportif d'apporter la preuve qu'il dispose d'une autorisation d'usage thérapeutique lui ayant permis d'utiliser ce produit. Mais le sportif ne peut pas s'exonérer de sa faute - disciplinaire et administrative - en prouvant qu'il ne savait pas que le produit qu'il a utilisé était un produit dopant ou qu'il ne savait pas être dopé.

Cette définition objective du dopage a été consacrée par le code mondial antidopage qui définit le dopage au point 2.1 comme la « présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif » , en disposant au point 2.1.1 que « (...) les sportifs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'intention, de la faute, de la négligence ou de l'usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage en vertu de l'article 2.1 ».

L'article L. 232-9 du code du sport dispose ainsi qu' « il est interdit à tout sportif : (...) 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ».

En contrepartie, la réponse pénale au dopage a été orientée vers l'entourage du sportif en tant que pourvoyeur de produits dopants.

(2) Un dispositif pénal résolument dirigé contre les pourvoyeurs de produits dopants

Après 1989, le législateur français a adopté plusieurs lois sur le sujet du dopage et en vingt ans, un cadre juridique très complet pour lutter contre les pourvoyeurs - entendus au sens large - de produits dopants a été progressivement constitué.

Outre la conception objective du dopage qu'elle consacre, la loi précitée du 28 juin 1989 a pénalisé l'administration et l'incitation à l'usage de produits dopants ainsi que l'opposition au contrôle antidopage et le non-respect des sanctions administratives infligées aux sportifs .

La loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, a également créé deux autres délits ; celui de prescrire, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif une substance ou un procédé dopant , celui de faciliter son utilisation ou d'inciter un sportif à son usage .

Le législateur a ensuite parachevé le dispositif par la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre les trafics de produits dopants. Cette loi a tout d'abord institué un délit de détention de produits dopants , codifié à l'article L. 232-9 du code du sport. Ce délit concerne cette fois spécifiquement le sportif, au sens de l'article L. 230-3 du code du sport, c'est-à-dire « toute personne qui participe ou se prépare 1° soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire 2° soit à une manifestation sportive internationale ».

Cette même loi a pénalisé aussi le trafic de produits dopants , (article L. 232-10 du code du sport), soit le fait, pour toute personne « de produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 (...) ».

Autrement dit, la détention de produits dopants est pénalisée en tant qu'elle a pour but d'administrer des produits dopants à un sportif , au sens du code du sport. Cela explique ainsi que les peines encourues par le sportif - un an d'emprisonnement ou 3 750 euros d'amende -, soient moins fortes que les peines encourues lorsque cette détention concerne un non-sportif - cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende -, car la détention de produits dopants dans ce dernier cas s'inscrit nécessairement dans le cadre d'un trafic .

Cette loi marque aussi une nouvelle inflexion par rapport au choix du législateur de 1989 de ne considérer le sportif que comme une victime ; désormais, la détention de produits dopants est aussi un délit qui peut le concerner 131 ( * ) : en quelque sorte, son comportement de trafiquant prend le pas sur son statut protégé de sportif 132 ( * ) .

L'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage a permis de mettre le code du sport en conformité avec la convention de l'Unesco sur le dopage du 19 octobre 2005, ratifiée par la loi n° 2007-129 du 31 janvier 2007. Dans cette convention, les États membres sont notamment incités à accroître la lutte contre les trafics de produits dopants.

L'ordonnance crée deux nouvelles incriminations : il est désormais interdit de falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ; la tentative d'enfreindre les interdictions prévues à cet article est également punie .

D'autres textes législatifs - la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs -, ainsi que plusieurs textes réglementaires - les trois décrets d'application de l'ordonnance du 14 avril 2010 - ont moins concerné le volet pénal de la répression du dopage que les sanctions disciplinaires et les procédures applicables devant l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), ou encore le régime des autorisations d'usage thérapeutiques.

Enfin, des peines complémentaires sont prévues à l'article L. 232-27 du code du sport dans le cas de la détention d'une substance dopante, par un sportif ou non, sans justification médicale : la confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ; l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; la fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; l'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.

Si le dispositif créé semble donc théoriquement adapté pour lutter contre les trafiquants de produits dopants évoluant dans l'entourage du sportif - entendu ici au sens du code du sport - ce dispositif souffre d'une limite de fond, déjà relevée en 2008 par votre collègue Alain Dufaut, alors rapporteur du projet de loi visant à lutter contre les trafics de produits dopants 133 ( * ) : les pratiquants d'un sport, n'ayant pas la qualité de sportif au sens du code ne sont pas pris en compte , pas plus que les participants à une manifestation sportive qui ne serait pas organisée ou autorisée par une fédération sportive. Ils peuvent donc détenir librement des produits dopants si ceux-ci ne constituent pas pour autant des substances vénéneuses ou des produits stupéfiants.

Par ailleurs, il est relativement difficile d'évaluer l'efficacité du dispositif.

(3) La difficile appréciation de l'efficacité du dispositif

Au regard des statistiques du casier judiciaire, il apparaît bien que les incriminations relatives au dopage sont relativement peu mobilisées .

Infractions ayant donné lieu à condamnation (dopage)

Années

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Administration ou application à un sportif sans justification médicale de substance ou méthode interdite dans le cadre d'une manifestation sportive

1

15

4

0

9

2

0

0

2

1

Incitation à l'usage de substance ou méthode interdite dans le cadre d'une manifestation sportive

2

16

0

1

1

8

0

0

0

1

Offre ou cession à un sportif sans justification médicale de substance ou méthode interdite dans le cadre d'une manifestation sportive

1

15

4

3

22

3

1

1

3

2

Offre ou cession en bande organisée à un sportif sans justification médicale de substance ou méthode interdite dans le cadre d'une manifestation sportive

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Obstacle au contrôle des agents et médecins en matière de lutte contre le dopage des sportifs

0

0

0

4

2

2

0

0

0

0

Aide à l'utilisation de substance ou méthode interdite aux sportifs dans le cadre d'une manifestation sportive

0

0

0

0

20

3

0

1

0

0

Participation à l'organisation d'une manifestation sportive ou à un entraînement y préparant malgré interdiction pour dopage de sportif ou refus de contrôle

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Participation de sportif à une manifestation sportive malgré interdiction pour dopage ou refus de contrôle

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

Détention de substance ou méthode interdite aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale

So

So

So

So

So

So

So

1

5

2

Détention par un sportif sans justification médicale de substance ou méthode interdite dans le cadre d'une manifestation sportive

So

So

So

So

So

So

So

2

0

1

Acquisition de substance ou méthode interdite aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale

So

So

So

So

So

So

So

0

6

2

Importation de substance ou méthode interdite aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale

So

So

So

So

So

So

So

0

4

0

Transport de substance ou méthode interdite aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale

So

So

So

So

So

So

So

0

3

0

TOTAL

4

46

8

8

55

20

1

6

23

10

Source : Casier judiciaire national (« So » : Sans objet)

(Nota : plusieurs infractions peuvent être dénombrées pour une seule condamnation.)

Il convient de nuancer cependant cette affirmation en précisant que d'une part, les chiffres considérés concernent des infractions ayant donné lieu à une condamnation définitive , l'année considérée étant celle de la condamnation et non pas celle de la commission de l'infraction ; il y a donc nécessairement un décalage , parfois de plusieurs années, entre la commission d'une infraction et son apparition dans ces statistiques.

Or, la plupart des incriminations sont relativement récentes , et datent surtout de la loi du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre les trafics de produits dopants et de l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs. Dès lors, au regard de la durée des procédures en droit pénal, le faible nombre d'infractions constatées doit être appréhendé avec prudence , les incriminations créées par la loi de 2008 étant par ailleurs les plus emblématiques du dispositif.

Enfin et surtout, le nombre d'infractions en matière de dopage est aussi minoré en raison de la concurrence qui existe entre les infractions définies en matière de dopage et les infractions prévues par d'autres codes : ainsi, comme il a été souligné lors de certaines auditions, des infractions au code de la santé publique - administration de substances vénéneuses, exercice illégal et usurpation de titre de la profession de pharmacien ou de médecin, par exemple - peuvent s'appliquer pour des délits qui relèvent en réalité de faits de dopage. Précisons à cet égard que la quasi-totalité des substances prohibées en matière de dopage sont aussi des substances vénéneuses 134 ( * ) .

Lors de son audition, Jean-Paul Garcia a ainsi souligné que « nous abordons, au sein de la DNRED 135 ( * ) ou de la douane française, les produits dopants par le biais des législations concernant les médicaments, produits soumis à une législation spécifique (...) dans le cas des produits dopants, ce sera essentiellement ou le plus souvent une approche par la voie des médicaments ou des produits stupéfiants. Un médicament qui entre sans autorisation de mise sur le marché (AMM) est un produit stupéfiant, que nous saisissons. (...) la prohibition vient de la législation spécifique ou du non-respect de cette législation spécifique. L'article 38-4 du code des douanes qualifie cette prohibition d'infraction portant sur un produit prohibé et sanctionné par l'article 414 du code des douanes, le seul de ce code prévoyant une peine de prison. Nous disposons également de l'article 215 et de son corollaire, l'article 215 bis , qui permettent le contrôle sur le territoire de produits cités dans une liste exhaustive, où figurent les médicaments et les produits prohibés et, en particulier, les produits dopants » 136 ( * ) .

À titre indicatif, les condamnations prononcées en matière de substances vénéneuses montrent que le nombre de condamnations est relativement plus élevé. Parmi celles-ci, certaines relèvent probablement de faits de dopage, sans qu'il soit aujourd'hui possible de le quantifier .

Infractions ayant donné lieu à condamnation (substances vénéneuses)

Années

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Infraction aux règlements sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses

128

132

151

213

309

359

415

376

293

306

Acquisition ou cession de substance vénéneuse sans justificatif

0

2

0

2

3

7

8

14

24

54

Prescription non conforme d'un médicament relevant des listes I et II ou de médicament stupéfiant

0

0

0

0

7

0

4

0

0

1

Délivrance irrégulière de médicament relevant des listes I et II ou de médicament stupéfiant

0

0

0

0

0

1

0

0

4

3

TOTAL

128

134

151

215

319

367

427

390

321

364

(Nota : plusieurs infractions peuvent être dénombrées pour une seule condamnation.)

Source : Casier judiciaire national

Il serait donc utile, dans un but statistique, de connaître avec exactitude le nombre de condamnations en lien avec des infractions impliquant des produits dopants.

Proposition n° 8 Identifier au sein des statistiques relatives aux infractions
ayant donné lieu à condamnation les cas relevant de faits de dopage

(4) Des incriminations pénales peu mobilisées

Lors de son audition, Sophie Chaillet, a rappelé que « la loi de 1999 comporte des sanctions pénales à l'encontre des trafiquants de substances interdites, que la loi de 2006 n'a pas modifiées. Les incriminations sont difficiles à définir ; elles sont peu utilisées, là est le problème . Après l'affaire Cofidis, nous avons travaillé avec la Chancellerie à mieux informer les procureurs des incriminations prévues dans le code du sport, par des circulaires explicatives ; nous avons également redynamisé les commissions régionales et mis en place un dispositif national » 137 ( * ) .

Parce que la plupart des incriminations pénales alternatives à celles du code du sport prévoient des sanctions plus lourdes et sont aussi mieux connues des magistrats, il est inutile d'inciter les procureurs à choisir telle incrimination pénale plutôt que telle autre, si le fait en cause est poursuivi. Identifier lors de chaque condamnation les cas ayant en réalité trait au dopage, - quelle que soit la qualification retenue finalement -, suffirait pour mesurer l'effectivité de la lutte contre le dopage.

Comme cela a été évoqué supra , les incriminations en matière de dopage sont récentes , surtout celles qui concernent les faits de trafic.

Par ailleurs, comme le souligne Sophie Chaillet lors de la même audition, la condamnation pénale prononcée en France n'empêchera pas le sportif de concourir dans un pays étranger, ce qui lui ôte une partie de son efficacité.

b) En aval : un dopage amateur insuffisamment pris en compte

Si le dopage est traditionnellement associé au sport de haut niveau, la réalité démontre qu'en réalité, le monde amateur recourt très largement aux substances et procédés dopants. Cette importance de l'usage de produits dopants dans le monde amateur a été précédemment développée.

Cette prévalence dans le monde amateur de l'usage de produits dopants, a été mise en évidence en Italie, où Paoli et Donati ont évalué à 218 000 personnes le nombre de consommateurs de produits dopants hors cannabis et cocaïne 138 ( * ) .

Ancien chef de l'Oclaesp, Thierry Bourret a constaté cet état de fait en soulignant que « le dopage ne se limite pas aux seuls sportifs de haut niveau. Il touche autant le niveau semi-professionnel que le monde des amateurs où il prend parfois naissance. (...) . De fait, il existe à côté du « dopage élitiste » un « dopage de masse » en expansion qui peut générer à terme un vrai problème de santé publique » 139 ( * ) .

Certaines personnes entendues par votre commission ont fait part de la situation préoccupante des salles de musculation et des salles de remise en forme dans lesquelles de très nombreux pratiquants consomment des produits dopants et en font aussi parfois le trafic.

Mais si l'incrimination de détention de produits dopants par un sportif, depuis la loi de 2008, est un élément essentiel de la lutte contre le trafic de produits dopants, - car donnant aux forces de police un moyen d'action pour remonter les filières -, l'incrimination de détention de produits dopants est en réalité très restrictive : elle ne concerne en effet que les seuls sportifs, définis à l'article L. 230-3 du code du sport comme « toute personne qui participe ou se prépare : 1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ; 2° Soit à une manifestation sportive internationale » et ne concerne que les produits les plus actifs.

La détention de produits dopants par des non-sportifs n'est sanctionnée pénalement que lorsqu'elle a pour but d'administrer à des sportifs les produits dopants détenus sans raison médicale ; toutefois elle ne fait l'objet d'aucune interdiction quand ce but n'est pas démontré.

Ainsi, comme le souligne Anne-Gaëlle Robert, « l'interdiction de la détention de produits dopants [pour le sportif] est limitée aux compétitions ou manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive ou par une commission spécialisée ou aux entraînements destinés à s'y préparer » 140 ( * ) , ce qui exclut par exemple les concours non encadrés par les fédérations, notamment ceux qui sont parfois conduits dans le domaine du culturisme 141 ( * ) ; par ailleurs, la détention de « substances spécifiques » c'est-à-dire plus souvent présentes et moins destinées au dopage (comme l'alcool par exemple) n'est pas sanctionnée pénalement.

Les chiffres-clefs du sport, publiés en février 2013 par le ministère des sports, dénombrent 4,2 millions de pratiquants au titre de la musculation 142 ( * ) . Les salles de remise en forme - les salles de musculation proprement dites étant désormais minoritaires - sont au nombre de 1 600 à 3 000 pour le secteur marchand, mais d'environ 10 000 si l'on inclut les salles des structures associatives ou des fédérations sportives. Près de 5 à 6 millions de personnes sont inscrites dans ces clubs 143 ( * ) .

Précisons que le rapport précité de Paoli et Donati évalue, en Italie, à 16,25 % le nombre de salles de musculations impliquées dans la distribution de produits dopants 144 ( * ) , principalement des stéroïdes anabolisants.

Au regard du nombre de pratiquants, de leur jeune âge aussi, la question des trafics de produits dopants se pose donc de manière très prégnante dans ces salles, dont les participants ne sont pas des sportifs au sens du code du sport.

Pour les personnes pratiquant un sport, mais ne répondant pas à la définition du sportif au sens du code du sport, les seules incriminations existantes sont donc celles qui concernent l'entourage du sportif , liées au trafic de produits dopants. Les pratiquants peuvent être également mis en cause, selon le droit commun, pour infraction à la législation relative aux stupéfiants quand le produit dopant a aussi cette nature, ou pour détention de substances vénéneuses (article L. 5432-1 du code de la santé publique).

Article L. 5432-1 du code de la santé publique : « est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, le fait de ne pas respecter les dispositions réglementaires prévues à l'article L. 5132-8 : 1° Fixant les conditions de production, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition et d'emploi de plantes ou substances classées comme vénéneuses ; 2° Prohibant les opérations relatives à ces plantes ou substances ; 3° Interdisant la prescription ou l'incorporation dans des préparations, de certaines plantes ou substances vénéneuses ou de spécialités qui en contiennent, ou fixant les conditions particulières de prescription ou de délivrance de ces préparations. Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux peuvent ordonner la confiscation des plantes ou substances saisies. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ».

Ainsi, en ne pénalisant pas spécifiquement la détention de produits dopants par les personnes ne répondant pas à la définition du sportif selon le code du sport, le dispositif pénal manque une large partie de son objectif de lutte contre le dopage .

C'est ce qu'avait pu relever votre collègue Alain Dufaut dans son rapport précité, « regrettant que les activités sportives qui ne sont pas encadrées par les fédérations, comme les concours de musculation, ne soient pas incluses dans le périmètre d'application de l'article. En effet, l'objectif - essentiel à ses yeux - de santé publique serait davantage rempli si toutes les personnes exerçant une activité à caractère sportif étaient susceptibles d'être contrôlées et, éventuellement condamnées pour détention de produits dopants » 145 ( * ) .

Dès lors, la pénalisation de la détention de substance dopante ne doit pas concerner les seuls sportifs au sens du code du sport, mais plutôt l'ensemble des personnes pratiquant un sport dans le cadre d'un établissement d'activités physiques et sportives (EAPS). L'exploitation des établissements d'APS est soumise aux prescriptions des articles L. 322-1 à L. 322-4 du code du sport, et à un certain nombre de règles d'hygiène. La définition très large de l'établissement d'activités physiques et sportives, comme « toute organisation matérielle ou immatérielle, quelles que soient sa forme juridique, sa présentation, sa nature, sa structure ou sa localisation, pourvue d'une direction suffisamment autonome et d'une permanence suffisante » 146 ( * ) permettrait d'envisager l'ensemble des pratiquants amateurs de sports pratiqués en salle.

Proposition n° 9 Pénaliser la détention de produits à l'encontre des personnes pratiquant un sport
dans le cadre d'un établissement d'APS

2. La difficile appréhension du trafic de produits dopants
a) Un trafic difficile à analyser
(1) Un trafic hétérogène

La première difficulté pour étudier le trafic de produits dopants réside dans sa très grande diversité .

Ces trafics peuvent être tout d'abord liés à la criminalité organisée. Le trafic de produits dopants se greffe alors sur des trafics déjà existants, pour rentabiliser le réseau qui a été initialement créé. C'est un trafic le plus souvent opportuniste , mixte, qui se développe lorsque le réseau principal a acquis une certaine maturité.

Dans son intervention au colloque organisé les 2 et 3 mars 2012 par le Centre national olympique et sportif français, le capitaine Mathieu Holz, officier français de gendarmerie inséré à Interpol et correspondant de l'AMA, a ainsi insisté sur le fait que « des interconnexions de plus en plus importantes se font dans les organisations criminelles qui gèrent des trafics de drogue standards et qui prennent place dans le commerce de produits dopants ».

De même, Yves Maury, receveur principal des douanes, dans son intervention lors du 6 e colloque organisé par le CNOSF 147 ( * ) soulignait déjà que « le trafic de produits dopants s'apparente de plus en plus au trafic de stupéfiants : il emprunte les mêmes filières et offre des profits comparables. Il n'est pas rare de procéder à des saisies conjointes de stupéfiants et de produits dopants ».

Cette analyse est assez largement corroborée par le constat effectué dès 1993 par la DEA ( Drug Enforcement Administration ) qui constate l'existence de liens précis entre les trafiquants de drogues et les trafiquants d'amphétamines ou de stimulants. Paoli et Donati, dans leur étude précitée, soulignent ainsi que « pour les trafiquants, il n'y a pas de différence entre substances dopantes et drogues » 148 ( * ) . De même, la commission australienne chargée de la lutte contre la criminalité note l'existence de telles interactions 149 ( * ) .

Mais ce trafic peut aussi se greffer sur des réseaux de contrefaçon de médicaments ou d'autres produits. Ainsi, Jean-Paul Garcia a-t-il pu déclarer lors de son audition que « sur Internet, ce sont les mêmes personnes qui vendent les contrefaçons domestiques et les produits dopants. Une des saisies de ces dernières semaines que nous avons réalisée à Roissy, en provenance de Thaïlande, représentait 250 kilogrammes d'effets personnels, adressée à une personne domiciliée en France. Elle était constituée de deux tiers de textile et d'un tiers de produits dopants divers ou de médicaments ! La personne qui réceptionne cet arrivage traite l'un comme l'autre de ces produits. Plus nous travaillons sur des produits éloignés de notre coeur de cible, plus ils nous y ramènent ! » 150 ( * ) .

Dans leur rapport sur le trafic de produits dopants en Italie, Paoli et Donati notent quant à eux une très faible implication des groupes mafieux dans ce trafic 151 ( * ) et le caractérisent davantage comme un trafic d'amateurs .

Quand il est le fait d'amateurs, qui achètent sur Internet des produits dopants, le contrôle des douanes est compliqué par le fait que les amateurs se font envoyer leurs produits par voie postale, par petites quantités. Dans ce cas, il semble que la finalité soit essentiellement pour consommer soi-même le produit ; l'amateur qui revend ne ciblera pas forcément le profit, très limité : ce trafic artisanal sera plutôt destiné au cercle restreint des connaissances : les collègues ou les amis fréquentant les mêmes clubs de sport par exemple.

Il est par conséquent très difficile de remonter les réseaux de trafiquants de produits dopants.

Les quantités saisies en France laissent présumer l'existence de trafics, mais ces quantités sont relativement modestes quand elles sont ramenées à l'échelle du pays. Jean-Paul Garcia relève ainsi que « les affaires que nous avons traitées jusqu'à présent ont concerné des cas individuels. L'une des dernières saisies que nous avons réalisée comportait plus de 10 000 doses. C'est beaucoup pour un seul individu, mais aucun personnel dirigeant, aucune équipe, aucun club, ni aucune structure sportive n'ont jamais été concernés. Or, autant 320 000 doses me paraissent constituer un chiffre peu élevé pour un pays tout entier, autant 10 000 doses me semblent représenter beaucoup pour un seul individu ! Il y a donc manifestement quelque chose derrière... Jusqu'à présent, la DNRED n'a pas été en mesure de mettre en évidence un véritable réseau. Néanmoins, nos échanges, ne serait-ce qu'avec l'Oclaesp, démontrent bien qu'il existe des réseaux et des organisations » 152 ( * ) .

Cette approche corrobore celle de Bernard Amsalem qui a dénoncé, dès 1997, l'existence de « petits réseaux » dans le monde de l'athlétisme, réseaux qui persistent encore aujourd'hui : « [ces réseaux] sont basés hors de France, en Espagne et au Maroc. Les athlètes concernés ont été suspendus, certains ne sont pas revenus, certains sont revenus avec un niveau de performance inférieure. Ces réseaux sont souvent composés d'anciens athlètes de haut niveau de ces pays, avec des palmarès éloquents, qui vivent de ces pratiques. En tout cas, tous les athlètes français concernés ont été sanctionnés ou ont cessé ces pratiques, mais cela continue pour d'autres athlètes en Belgique ou en Italie par exemple » 153 ( * ) .

Dans leur rapport, Paoli et Donati ont également souligné la grande variété des trafiquants de produits dopants en Italie 154 ( * ) : ils ont ainsi dressé un tableau type des trafiquants qui souligne la diversité des profils :

Trafiquants de produits dopants en Italie,
par métiers et par domaines d'activité

Domaines d'activités

Métiers/fonctions

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Santé

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Employés, représentants de commerce d'entreprises (para) pharmaceutiques

Sport

Responsables d'équipes, de clubs

Responsables de fédérations

Courses hippiques

Vétérinaires, soigneurs, jockey

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Athlètes

Personnels de sécurité (secteur privé ou public) pratiquant le bodybuilding

Autres

Autres

Source : Letizia Paoli, Alessandro Donati, The supply of doping products and the potential of criminal law enforcement in anti-doping: an examination of Italy's experience , Jan. 30, 2013, p. 13

En France, l'absence de pénalisation de la détention de produits dopants - ni substances vénéneuses, ni produits stupéfiants - pour les personnes ne se situant pas dans l'entourage du sportif pose évidemment un problème essentiel ; la police judiciaire ne dispose d'aucun levier pour les inciter à révéler le nom de leurs fournisseurs.

Enfin, le manque de connaissance sur la nature précise du trafic de produits dopants est un obstacle supplémentaire à une réponse efficace , les appréciations parfois contradictoires entre les différents services sur la nature du phénomène étant un facteur potentiel de dispersion.

(2) Une localisation opportuniste des trafiquants

Cette hétérogénéité très grande des trafics est aggravée par la localisation très opportuniste des trafiquants qui s'appuient sur les réglementations différentes existant d'un pays à l'autre en matière de dopage.

Les lieux de fabrication de produits dopants sont en général situés en Asie et dans les pays de l'Est, pour des raisons relativement différentes semble-t-il. Dans les pays de l'Est, les laboratoires, dont le degré de sophistication peut être extrêmement variable, s'appuient sur des techniciens relativement formés. Dans les pays d'Asie, il semble que ces trafiquants s'appuient davantage sur les structures existantes, liées à la contrefaçon, de médicaments ou d'autres produits, comme le textile. Ainsi, en 2012, les produits saisis par la douane proviennent essentiellement de la Thaïlande (54,6 %), de la Chine, de la Grèce (7,6 %) de la Slovaquie (6,8 %). Les pays de l'ancien bloc de l'Est, notamment la Roumanie et la Moldavie sont également des lieux de fabrication importants.

Jean Paul Garcia a précisé lors de son audition que si la question du dopage est ancienne, les lieux de production se sont déplacés : « le thème des produits dopants est ancien. Dans les années 1980, on effectuait aux frontières de la France, en particulier avec l'Espagne ou des pays qui n'étaient pas encore ou à peine dans l'Union européenne, des contrôles sur des produits vétérinaires ou autres. Aujourd'hui, il existe des produits bien plus sophistiqués. Les pays de fabrication se sont rapprochés. Le premier pays d'importation est aujourd'hui la Thaïlande, suivi immédiatement après de la Slovaquie, de la Grèce, membres de l'Union européenne, de la Moldavie, frontalière d'un pays de l'Union européenne, de la Roumanie. Ces pays ont aujourd'hui développé une solide compétence de fabrication de produits dopants et irriguent notre pays. Je placerais également les hormones de croissance dans le paquet commun des produits dopants, d'un prix très élevé et donc d'une très grande rentabilité. La Chine, qui produit aujourd'hui des hormones de croissance, trouve en France une clientèle parmi les sportifs, les culturistes et autres » 155 ( * ) .

Remarquons que le 23 juin 2013, la police espagnole a annoncé avoir démantelé deux réseaux de produits dopants. Ces deux réseaux importaient les produits de Chine, mais aussi de Grèce et du Portugal.

L'absence de législation réprimant la fabrication de certains produits dopants dans certains pays d'Europe, comme en Moldavie par exemple, permet aussi de bénéficier des avantages de la proximité avec l'Union européenne pour écouler ces produits.

La localisation des sites des revendeurs de produits sur Internet fonctionne selon le même système.

Le caractère parcellaire et imprécis des connaissances sur l'état du trafic en France ainsi que le caractère très évolutif et changeant du trafic justifieraient qu'un travail de recherche soit mené sur ce thème, selon les mêmes méthodes que l'étude conduite par les chercheurs italiens, qui ont dressé un panorama complet de la situation en Italie. Ce travail pourrait être mené à intervalles réguliers, en utilisant les mêmes conventions pour permettre des comparaisons. Remarquons que dans le cas de l'étude italienne, ce travail a été financé par l'Agence mondiale antidopage.

La publicité d'un tel travail est, de plus, essentiel pour que tous les acteurs de la lutte, aussi bien organismes publics que fédérations sportives, connaissent mieux l'état du trafic, soient sensibilisés à certains détails ou indices faisant présumer l'existence d'un réseau ou une conduite dopante.

Proposition n° 10 Mener régulièrement un travail de recherche universitaire sur l'état du trafic de produits dopants en France, sur le modèle du rapport Donati et Paoli

(3) Des consommateurs bien insérés dans la société

L'hétérogénéité des trafics se retrouve aussi dans les profils des clients qui relèvent de catégories socioprofessionnelles très diverses. Cependant, quel que soit le pays, les consommateurs se caractérisent par le fait qu'ils sont la plupart du temps intégrés dans la société et ne sont pas connus pour d'autres délits par les services de police . La plupart du temps, les consommateurs de ces produits les utilisent dans le cadre de salles de remise en forme. Les âges des consommateurs peuvent être enfin très variables, ces consommateurs pouvant être parfois relativement jeunes.

Ajoutons d'ailleurs que, dans certains cas, l'entourage familial peut avoir un effet incitatif à l'usage de ces produits dopants, ce qui est une caractéristique relativement originale de ce trafic.

Il n'y a donc pas réellement de consommateur-type de ces produits dopants, ce qui rend d'autant plus difficile la détection de ces consommateurs.

Remarquons enfin que l'image des produits dopants n'est pas affectée d'une image forcément négative dans l'opinion publique qui ne la considère pas comme un danger aussi grave que le trafic de drogue, par exemple, et qui la confond parfois avec la prise de compléments alimentaires. Cette plus grande acceptation rend aussi plus facile le passage à l'acte des consommateurs.

b) La place prépondérante d'Internet
(1) Un rôle d'interface incontournable entre vendeurs et acheteurs

En matière de trafics de produits dopants, Internet joue un rôle incontournable. Il sert en réalité d'interface pour les achats réalisés par des particuliers qui se font livrer de petites quantités, difficilement détectables. Ils ne pourront en outre jamais identifier le vendeur.

Dans son intervention précitée devant le CNOSF, Mathieu Holz souligne ainsi que la recherche du mot clef « achat de stéroïdes » sur le site de recherche Google donne près de 3,2 millions de réponses.

Dans son rapport, la commission australienne chargée de la lutte contre la criminalité a ainsi souligné que les produits dopants pouvaient être facilement achetés à partir de très nombreux sites Internet, basés en Australie et à l'étranger 156 ( * ) . Cette commission établit ainsi un lien direct entre la banalisation des sites proposant des peptides et des hormones et la très forte hausse des saisies de ces produits aux frontières, saisies qui ont augmenté en Australie de 255 % entre 2009 et 2011 157 ( * ) .

Dans une étude, publiée en mars-avril 2013 dans « The American Journal of Addictions », Brian P. Brennan, Gen Kanayama et Harrison G. Pope Jr. indiquent qu'au-delà des mots-clefs traditionnels, des recherches peuvent concerner des recherches de produits dopants par le biais de mots-clefs correspondant à des pratiques moins connues des praticiens médicaux.

Nombre d'occurrences trouvées par terme recherché
en utilisant le site de recherche Google, 22 décembre 2011

Terme recherché

Nombre de sites trouvés

Steroids for sale

328 000

Buy Steroids online

266 000

Steroids online

104 000

Steroids bodybuilding

603 000

Steroids forum

193 000

Growth hormone bodybuilding

277 000

Buy growth hormone online

184 000

Cattle implants

4 680

Synthol

310 000

Source : Brian P. Brennan, Gen Kanayama et Harrisson G. Pope Jr.,
«
The American Journal of Addictions », mars-avril 2013

Si le mot-clef « Synthol » ne recouvre en réalité aucune pratique dopante, - puisqu'il s'agit de s'injecter des huiles dans les muscles sans aucun effet autre qu' « esthétique » -, les implants pour bétail, recherchés pour en retirer les principes actifs en vue d'une utilisation pour améliorer les performances, posent un réel problème de santé publique.

Ainsi, beaucoup de sites Internet peuvent être difficilement détectables, alors même qu'ils mettent à disposition des produits dans des conditions pouvant être très préoccupantes pour la santé.

L'Oclaesp, dans sa contribution au colloque organisé par le CNOSF en 2011, souligne aussi la facilité du passage à l'acte qu'accorde l'accès facilité à ces produits, via Internet. Un exemple bien documenté, notamment par la presse, mais aussi grâce aux documents transmis par l'Agence américaine antidopage à la commission d'enquête, est celui de Patrice Ciprelli, mari de Jeannie Longo, qui a fait des achats d'EPO chinoise, via un site Internet américain.

(2) Des problématiques communes à d'autres trafics
(a) La difficile action à l'égard des sites Internet

Cette problématique n'est pas propre au trafic de produits dopants ; les sites Internet sont le plus souvent domiciliés dans des pays ne coopérant pas en matière de lutte contre le dopage, parce que le dopage n'y est pas spécifiquement condamné ou parce que la question n'est pas considérée comme prioritaire.

Par ailleurs, la fermeture éventuelle d'un site Internet peut être contrée par la réouverture d'un site équivalent, sous une dénomination distincte.

C'est enfin un marché en développement : dans son étude menée en 2012, MarkMonitor , société américaine spécialisée dans la protection des marques sur Internet, a ainsi relevé que le nombre de sites proposant des stéroïdes anabolisants avait augmenté de 35 % en un an, ceux proposant des anabolisants de 125 % sur la même période.

Enfin, des techniques relativement évoluées permettent de passer commande auprès des fournisseurs, en se connectant de manière anonyme aux serveurs.

En outre, le recours à des « coups d'achats », n'existe pour la douane que depuis la loi n° 2011-267 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi 2) du 14 mars 2011, qui a créé un article 67 bis 1 dans le code des douanes. Sur le modèle de l'article 706-32 du code de procédure pénale, cette disposition autorise l'achat, dans des conditions encadrées 158 ( * ) de produits stupéfiants. Cette procédure est également possible pour les contrefaçons. Remarquons toutefois que cette procédure n'est donc pas applicable pour les produits dopants en tant que tels , lorsque ceux-ci ne sont ni des produits stupéfiants, ni des contrefaçons.

Rendre cette procédure applicable pour les produits dopants pourrait permettre de rendre plus efficace la lutte contre le trafic.

Proposition n° 11 Étendre la possibilité pour les douanes de recourir à des « coups d'achat »
en matière de produits dopants

L'article 706-32 du code de procédure pénale prévoit aussi la possibilité de recourir à des coups d'achats mais cette procédure n'est applicable que pour les seules infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de produits stupéfiants.

Autoriser cette procédure très particulière pour les produits dopants apparaît assez difficile en pratique car cela supposerait une réforme profonde de ce dispositif pour l'étendre à d'autres infractions, comme les contrefaçons, ou les substances vénéneuses.

(b) Un travail de veille à développer en collaboration avec les services des douanes, de la police et de la gendarmerie

Comme pour d'autres trafics, les différents services mènent des opérations de surveillance des sites Internet, des forums, afin de collecter des renseignements.

La plupart des services se sont dotés de leurs propres systèmes de surveillance sur Internet.

En matière de cybercriminalité sur Internet, outre 800 correspondants formés aux nouvelles technologies qui relaient les enquêteurs, la gendarmerie s'appuie principalement sur son service technique de recherches judiciaires et de documentation (STRJD) ainsi que sur l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN).

Le service technique de recherches judiciaires et de documentation est divisé en trois départements, consacrés aux investigations sur Internet, à la répression des atteintes aux mineurs sur Internet, et au soutien et à l'assistance aux unités qui ont besoin d'une aide liée à Internet. Remarquons toutefois que les enquêteurs de ce service ne peuvent pas mener des investigations sous pseudonyme dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits dopants alors que ce dispositif, - les « cyberpatrouilles » -, est particulièrement efficace pour détecter les infractions liées aux trafics de produits dopants.

Un plateau technique « cybercriminalité-analyse numérique » mutualise les capacités du STRDJ et de l'IRCGN.

La Police nationale s'appuie quant à elle sur l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) avec qui la gendarmerie travaille également.

La douane a, quant à elle, développé un système de surveillance appelé « Cyberdouanes ».

Cyberdouanes est un service léger, d'une quinzaine de personnes, (sept enquêteurs et huit experts) sélectionnées pour leurs compétences en matière informatique et pour leurs motivations. Deux autres analystes ont rejoint cette équipe en 2012 159 ( * ) .

Créé en 2009, il a été rattaché à la DNRED. Ce service effectue une veille permanente sur Internet , afin d'identifier les personnes physiques ou morales présentes en France utilisant Internet dans le cadre d'une activité frauduleuse. La recherche porte sur des personnes vendant en ligne ou bien postant des annonces relatives à des produits prohibés ou fortement taxés (stupéfiants, armes, contrefaçons, espèces protégées, cigarettes, alcool).

Ce service développe la coopération opérationnelle interministérielle en vue de détecter et de traquer sur Internet les actes contraires à la législation. Il alimente au titre de la douane la Plate-forme d'harmonisation, d'analyses, de recoupement et d'orientation des signalements (Pharos), plate-forme qui a vocation depuis le 6 janvier 2009 à traiter les renseignements concernant tous les contenus illicites repérés sur Internet et à les transmettre aux services concernés. Cette plate-forme dépend de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC). Cyberdouanes a aussi développé des partenariats avec les grands opérateurs de vente à distance sur Internet, tels que Priceminister ; en effet, la contrefaçon est souvent le fait de vendeurs hébergés sur ces plates-formes.

Cyberdouanes a également conclu un accord avec son homologue allemand, le Zire, en juillet 2011.

Lors de son audition, Jean-Paul Garcia a souligné que la coopération entre la DNRED et l'OCLCTIC fonctionnait bien mais se traduisait par des résultats encore perfectibles : « Les relations avec l'OCLCTIC sont excellentes. Les gens se connaissent, nous pratiquons des échanges et participons aux mêmes formations. Pour ce qui est du renseignement opérationnel, les choses n'aboutissent toutefois pas vraiment, chacun étant dans son domaine » 160 ( * ) .

Il ne semble pas que des liens aussi développés existent entre l'Oclaesp et l'OCLCTIC.

Si une initiative comme Pharos permet de partager les informations recueillies par un service - ou même par un particulier au hasard de sa navigation sur Internet -, il ne semble pas que ces informations soient encore efficacement mutualisées en matière de dopage.

(3) L'inquiétante mise à disposition de produits « prêts à être développés »

Internet ne sert pas seulement de plate-forme d'achat en facilitant les transactions entre consommateurs et trafiquants. Internet met aussi à disposition des travaux de recherches, des découvertes ou des publications concernant des produits ou des molécules, dont le développement a été finalement abandonné, pour des raisons sanitaires par exemple, mais qui peuvent faire l'objet de recherches en vue de développer leurs éventuelles propriétés dopantes .

Lors de son audition, le professeur Michel Audran a ainsi rapporté que « la nouveauté, c'est l'utilisation de produits en cours d'essais cliniques, provenant des hôpitaux et surtout d'Internet : dès que la structure d'une molécule est publiée, pour peu qu'elle puisse être reproduite facilement, la substance se trouve sur Internet. On fait désormais usage de substances dont les essais cliniques ont été interrompus, ou qui ont démontré des effets ergogéniques sur l'animal seulement, comme l'Aicar, qui a fait le buzz sur Internet » 161 ( * ) .

Michel Rieu a également souligné 162 ( * ) le rôle de catalyseur qu'a pu avoir Internet dans le développement de l'Aicar, dont il a souligné le caractère aussi bien expérimental que dangereux.

Cette mise à disposition permet aussi de modifier à la marge des molécules afin de conserver les propriétés dopantes et de les rendre indétectables, ou encore les faire échapper à la liste des produits dopants. Lors de son audition, Michel Audran a ainsi insisté sur cette situation révélée en 2003 par l'affaire dite « Balco » : le laboratoire américain Balco avait spécifiquement développé une substance, la tétrahydrogestrinone (THG) qui avait la particularité d'être indétectable par les tests anti-dopage en vigueur.

Dans son rapport précité, la commission australienne chargée de la lutte contre la criminalité a identifié une liste de substances administrées à des sportifs, sans que ces produits aient fait l'objet d'essais cliniques ni d'aucune approbation . La commission note d'ailleurs que certaines de ces substances ne sont pas interdites par l'AMA en raison de l'absence d'essais cliniques établissant leur potentiel dopant 163 ( * ) .

c) La place incontournable du renseignement
(1) Le renseignement, condition sine qua non de l'efficacité des contrôles douaniers

Les caractéristiques du trafic de produits stupéfiants rendent d'autant plus nécessaire la mise en oeuvre de structures de renseignements efficaces : de la qualité des renseignements dépend l'efficacité des contrôles douaniers et policiers .

Avec l'accélération des échanges, le renseignement est indispensable, au regard du nombre de marchandises qui transitent en France, pour cibler les contrôles. Jean-Paul Garcia explique ainsi que la DNRED définit les critères qui seront utilisés pour opérer les contrôles : « La DNRED est également l'un des fournisseurs d'informations pour l'organisation du premier dispositif de contrôle douanier qu'est le ciblage des marchandises. C'est notamment au sein de la DNRED que l'on détermine les critères qui permettront aux différents services d'assurer un ciblage des marchandises » 164 ( * ) .

Ce ciblage des contrôles , à partir de critères prédéterminés est d'autant plus nécessaire que, comme il le souligne, « une opération d'importation d'une marchandise dans l'Union européenne à travers la France ne nécessite que quatre minutes en moyenne. Sur une opération aussi rapidement réalisée, le contrôle est le plus souvent voisin de zéro. On compense donc la surveillance humaine par des critères que l'on introduit dans la machine, celle-ci sélectionnant des marchandises sensibles en raison des trois critères douaniers que sont l'espèce , l'origine et la valeur au moment de l'entrée sur le territoire de l'Union européenne » 165 ( * ) .

La sélection des critères de contrôles nécessite donc une remise à jour permanente , les trafiquants s'adaptant en permanence. L'intérêt des structures de collecte de renseignements et de veille, exposées précédemment, prend alors toute son importance.

(2) Le renseignement, corollaire nécessaire des contrôles antidopage

Un renseignement efficace présente l'avantage sur les contrôles antidopage de tarir en amont la source d'approvisionnement, ou de rendre plus difficile l'accès aux produits : ceux-ci deviennent alors plus chers, plus compliqués à acheminer.

Les renseignements de type « non-analytique » en ce qu'ils ne sont pas liés directement à la collecte ou à l'analyse d'échantillon 166 ( * ) , sont donc essentiels pour démanteler les réseaux. Ainsi, lors de son audition, John Fahey a souligné qu'en Australie, près de 40 % des sanctions résultent de renseignements fournis par les douanes ou la police 167 ( * ) . De fait, l'affaire Festina a été par exemple déclenchée par un contrôle, dont il est difficile de penser qu'il a été fortuit : il repose probablement sur des renseignements transmis .

L'Agence mondiale antidopage ainsi que différents travaux universitaires ont souligné qu'une approche complémentaire, dirigée davantage vers la répression des trafics, était indispensable pour obtenir de meilleurs résultats dans la lutte contre le dopage.

Lors de son audition, John Fahey a ainsi relevé que « l'affaire Armstrong, l'affaire Balco, le compte rendu de la commission anticrise australienne témoignent que les preuves non analytiques sont puissantes aussi. Mais les prérogatives des organisations antidopage pour diligenter des enquêtes sont très limitées, à moins que des lois nationales n'aient été votées en ce sens » 168 ( * ) .

Dès lors, il conclut logiquement qu' « en ce qui concerne la lutte contre le dopage elle-même, le renseignement et les investigations prennent une importance croissante » 169 ( * ) .

Par ailleurs, au regard du développement rapide de nouvelles techniques de dopage, de la découverte de nouveaux produits, la saisie en amont permet de faire progresser la recherche fondamentale, de mieux comprendre les techniques d'acheminement aussi, en déterminant de nouvelles sources d'approvisionnement, afin d'alimenter les critères utilisés par la douane dans ses contrôles de marchandises.

Enfin, le faible nombre de cas positifs au dopage souligne l'intérêt d'une démarche en amont : les contrôles antidopage sont en effet très onéreux, complexes à mettre en oeuvre, ils mobilisent des effectifs nombreux et nécessitent aussi de renouveler régulièrement les méthodes, de prélèvement comme de détection. Dans un contexte de contraintes budgétaires, traiter le problème en amont, en s'appuyant sur les structures existantes et en mutualisant mieux le renseignement, apparaît donc une voie prometteuse.

Dans la seconde partie de son analyse, votre rapporteur fera à cet égard un certain nombre de propositions.


* 128 Audition du 27 mars 2013.

* 129 Gérald Simon, Cécile Chaussard, Philippe Icard, David Jacotot, Christophe de la Mardière et Vincent Thomas, Droit du sport , Themis, PUF, 2012, p.464. Quelques condamnations ont été prononcées sur ce fondement (cf. infra ).

* 130 Ouvrage précité, p. 440.

* 131 Certains auteurs ont ainsi pu parler d'un « revirement de politique criminelle » : Mickaël Benillouche, Le renforcement de la lutte contre le dopage : Commentaire de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants , Gaz. Pal., 2008, doctr. p. 3254.

* 132 Pour une illustration : Cass. crim., 22 mars 2011, n° 10-84.151.

* 133 https://www.senat.fr/rap/l07-327/l07-3271.pdf

* 134 A contrario , l'albumine ou le mannitol par exemple sont des produits dopants mais ne sont pas des produits vénéneux.

* 135 Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.

* 136 Audition du 3 avril 2013.

* 137 Audition du 25 avril 2013.

* 138 Letizia Paoli et Alessandro Donati, The supply of doping products and the potential of criminal law enforcement in anti-doping: an examination of Italy's experience , janvier 2013.

* 139 Thierry Bourret, Le dopage : fléau récurrent d'un sport durable , Sport santé et environnement, p. 119.

* 140 Anne-Gaëlle Robert, Loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants , RSC 2008, p. 937.

* 141 Jean-Christophe Lapouble, La nouvelle loi sur le dopage : une loi de plus ou une loi de trop ? À propos de la loi du 3 juillet 2008, JCP 2008. I. 183. n°6.

* 142 https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Chiffres_cles_sport_2013.pdf , p 5.

* 143 Sources : https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/remise.pdf

* 144 Rapport précité, p. 11.

* 145 https://www.senat.fr/rap/l07-327/l07-3271.pdf p. 18.

* 146 E. Wagner, L'exploitation contre la rémunération d'un établissement d'APS au regard de la loi du 16 juillet 1984 , RJ éco. Sport 1990, n° 14, p. 3.

* 147 Les 21 et 22 avril 2006.

* 148 Letizia Paoli, Allessandro Donati, The supply of doping products and the potential of criminal law enforcement in anti-doping: an examination of Italy's experience , Jan. 30, 2013.

* 149 Australian Crime Commission, Organised crime and drugs in sport , février 2013, p. 30.

* 150 Audition du 3 avril 2013.

* 151 Letizia Paoli, Allessandro Donati, The supply of doping products and the potential of criminal law enforcement in anti-doping: an examination of Italy's experience , Jan. 30, 2013, p. 23.

* 152 Audition du 3 avril 2013.

* 153 Audition du 18 avril 2013.

* 154 Letizia Paoli, Allessandro Donati, The supply of doping products and the potential of criminal law enforcement in anti-doping: an examination of Italy's experience , Jan. 2013.

* 155 Audition du 3 avril 2013.

* 156 Australian Crime Commission, Organised crime and drugs in sport , Feb. 2013, p. 22.

* 157 Australian Crime Commission, Organised crime and drugs in sport , Feb. 2013, p. 23.

* 158 Il faut l'autorisation expresse du procureur de la République.

* 159 Assemblée nationale, question écrite n° 107980, JO 08.11.2011, p. 11791.

* 160 Audition du 3 avril 2013.

* 161 Audition du 21 mars 2013.

* 162 Voir l'audition du 4 avril 2013.

* 163 Australian Crime Commission, Organised crime and drugs in sport , Feb. 2013, p. 28.

* 164 Audition du 3 avril 2013.

* 165 Audition du 3 avril 2013.

* 166 Christian Thill, L'échange d'information à l'échelle internationale en matière de lutte contre le dopage : un défi insurmontable ? Mélanges en l'honneur de Denis Oswald, p. 615.

* 167 Voir l'audition du 13 juin 2013.

* 168 Audition du 3 avril 2013.

* 169 Audition du 3 avril 2013.

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