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Salaire minimum interprofessionnel de croissance

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Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC ou Smic)[1] est, dans le droit du travail en France, le salaire minimum basé sur la durée légale de travail de 35 heures par semaine. Depuis le , son montant brut est fixé à 11,88 euros par heure.

Anciennement salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), le SMIC est revalorisé au minimum à hauteur de la moitié de l’augmentation du pouvoir d’achat du salaire horaire de base ouvrier (SHBO), contrairement au SMIG. Il peut bénéficier de hausses supplémentaires de la part du gouvernement. En 2005, 16,3 % de la population active était rémunérée au SMIC[2]. En , 1,98 million de salariés des entreprises du secteur concurrentiel, hors apprentis, stagiaires et intérimaires, sont rémunérés au SMIC, soit 11,5 % des salariés, dont 58,3 % de femmes[2]. En janvier 2023, 17,3 % des salariés du secteur privé sont rémunérés au niveau du SMIC. C'est un ratio record depuis au moins 30 ans, il est dû aux règles d'indexation automatique sur l'évolution des prix interdite pour les autres salaires.

Des économistes et experts ont exprimé l'idée que le SMIC serait trop élevé et serait ainsi un frein à l'emploi et à la croissance économique tout en étant inopérant contre la pauvreté[3]. D'autres, comme Henri Sterdyniak, estiment que le SMIC n'est pas un handicap pour l'économie française, le SMIC concernant surtout des emplois qui ne sont pas soumis à la concurrence internationale, les exonérations réduisant son coût de 25 % pour les employeurs et le SMIC protégeant les salariés les plus vulnérables[4],[5],[6].

Années 1930

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La Grande Dépression est liée, selon des économistes, à une insuffisance de la demande. Ils considèrent donc qu'il faut augmenter les salaires pour stimuler celle-ci[7].

Années 1950

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La loi du créé le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)[8] et propose que « la Commission supérieure des conventions collectives [soit] chargée de la composition d’un budget-type servant à la détermination du SMIG ».

Destiné à relancer la consommation et à lutter contre la pauvreté, ce salaire de base est alors fixé par le gouvernement à 78 francs de l’heure, à Paris. En province, le taux horaire est inférieur[8], ce qui donne comme salaire hebdomadaire 3 120 francs[9]) et comme base mensuelle sur douze mois une moyenne de 13 566 francs[10].

Entre 1950 et 1958, le taux d'inflation en France, en dépit de sa progression sensible, reste inférieur au taux de croissance ; cependant, le franc connaît une série de dévaluations, notamment en 1958 (qui entraîne la création du nouveau franc). En 1960, le SMIG horaire est de 1,638 5 nouveaux francs[11].

Années 1960

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En 1968, les accords de Grenelle le font passer à 520 francs par mois[12].

Années 1970 et 1980

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Le SMIC lui succède à partir du , en application de la loi 70-7 du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas du [13] et du décret no 70-160 du [14].

Il permet à nouveau la libre négociation des conventions collectives.

Deux chocs pétroliers plus tard, en 1981, le SMIC mensuel passe la barre des 3 000 francs[15].

Années 1990 et 2000

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De fortes revalorisations du SMIC entre 1997 et 2005 ont conduit à ce que le SMIC augmente plus vite que le salaire moyen de l'ensemble de la population[16], et ont abouti à un « écrasement de la hiérarchie des salaires »[17]. La proportion de salariés payés au SMIC dans l’ensemble des salariés est passée d’environ 10 % sur la décennie 1987-1996 à plus de 16 % en 2005[17]. Le pouvoir d'achat des travailleurs payés au salaire minimum a crû plus vite en moyenne que celui des autres salariés ; en particulier, les bas salaires sont progressivement rattrapés par la croissance du SMIC, car ils augmentent moins vite que celui-ci[17].

Au cours des années 1990 et des années 2000, les gouvernements ont également baissé les cotisations sur les bas revenus afin de limiter la croissance du coût de la main-d'œuvre pour les bas salaires, en particulier au niveau du SMIC, pour favoriser l'emploi. Ces actions ont eu comme effet pervers d'augmenter la proportion d'employés payés au SMIC par un effet dit de « trappe à bas salaire ».

La réduction de la durée du travail de 39 à 35 heures entre 1997 et 2002 a donné lieu à la création de cinq SMIC différents. Les niveaux des SMIC ont été réunifiés de 2003 à 2005 par la loi Fillon sur la réduction du temps de travail, avec un mode de convergence qui a abouti à une forte revalorisation du SMIC, qui a augmenté d’un peu plus de 5,5 % en moyenne sur chacune des trois années 2003-2005[17].

Dans certains cas, le SMIC peut être réduit :

  • les mineurs ayant moins de six mois d'expérience dans un secteur d'activité peuvent percevoir une rémunération inférieure de 20 % au SMIC pour les mineurs de 16 à 17 ans soit 8,86  bruts de l'heure et de 10 % pour les mineurs de plus de 17 ans soit 9,96  bruts de l'heure[18] ;
  • les jeunes en contrat d'apprentissage peuvent percevoir une rémunération allant de 25 % à 78 % du SMIC (ou du minimum conventionnel) en fonction de leur âge et de leur ancienneté dans le contrat d'apprentissage. Ils étaient 340 000 en 1997 ;
  • les jeunes en contrat de professionnalisation peuvent percevoir une rémunération qui ne peut être inférieure à 55 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans et à 70 % du SMIC pour les bénéficiaires de 21 ans et plus. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures, respectivement, à 65 % et 80 % du SMIC, dès lors que le bénéficiaire est titulaire d’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau[19] ;
  • les stagiaires ne reçoivent pas de rémunération, mais une gratification. Si la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou non, cette gratification est obligatoire. Elle est due à compter du premier jour du premier mois de stage et est versée mensuellement. À compter du , elle est au minimum de 508,20 . Ce minimum est porté à 554,40  au  ;
  • dans le département de Mayotte, le SMIC horaire est de 8,35  de l'heure depuis le . Il évolue dans les mêmes proportions que le SMIC national.

Les travailleurs handicapés exerçant en milieu ordinaire ou adapté ne peuvent se voir attribuer une rémunération inférieure au SMIC[20],[21]. L'employeur peut recevoir une aide de l'État en fonction du handicap du salarié[20],[21]. Dans un établissement et service d'accompagnement par le travail (ESAT), la rémunération peut être inférieure au SMIC (dans la limite de 55 %) ; l'établissement perçoit également une aide de l'État[20].

Les travailleurs à temps partiel, les CDD et les salariés détachés ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au SMIC horaire.

Les notes de frais, les heures supplémentaires et les primes liées au temps de travail sont exclues du calcul.

La convention collective des assistantes maternelles prévoit que leur rémunération horaire de base puisse être inférieure à celle du SMIC, ce qui est majoritairement le cas dans les faits. Le Code de l'action sociale et des familles précise que la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil (article D 423-9)[22].

Le complément de libre choix du mode de garde prend en charge une partie de la rémunération de l'assistante maternelle, à condition que celle-ci ne dépasse pas 55,35  brut par jour, soit cinq heures de SMIC[23].

Revalorisation obligatoire par la loi

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Son augmentation correspond au minimum à l'inflation constatée l'année précédente sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour les « ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac », plus 50 % de l'augmentation du pouvoir d’achat du salaire horaire de base ouvrier (SHBO)[24]. Le gouvernement a en outre la possibilité d'accorder des « coups de pouce » ce qu'il ne fait plus depuis juillet 2012[25]. De plus, si l'inflation constatée entre le 1er janvier et le dernier mois connu (N−1) dépasse 2 %, le SMIC est automatiquement réévalué au mois N+1 du pourcentage de cette inflation.

A contrario, en 2017, un arrêt de la Cour de cassation rappelle que toute clause d’une convention collective de travail prévoyant des indexations automatiques des salaires sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur le Smic est interdite, même si l’indexation n’est que partielle[26].

Date Brut horaire nominal[27],[28] Brut horaire en euro constant base 2023[29] Brut mensuel converti en euro (courant) Évolution du taux horaire Augmentation de l'IPC sur la période[30],[31],[notes 1] Évolution diminuée de l'inflation[notes 2] Gouvernement
et parti
(création du SMIG[8])[32] 78 anciens francs 2,55 euros 20,61 euros (195 h/mois) René Pleven I, UDSR
[33] 0,87 franc 2,45 euros 22,99 euros (173,33 h/mois) 11,54 % Queuille III, RAD
[34] 1,00 franc 2,82 euros 26,42 euros (173,33 h/mois) 14,94 % Pleven II, UDSR
[35] 1,15 franc 2,93 euros 30,39 euros (173,33 h/mois) 15,00 % Laniel II, CNIP
[36] 1,215 franc 3,10 euros 32,11 euros (173,33 h/mois) 5,65 % Mendès France, RAD
[37] 1,26 franc 3,18 euros 33,29 euros (173,33 h/mois) 3,70 % Faure II, RAD
[38],[39] 1,334 5 franc 3,14 euros 35,26 euros (173,33 h/mois) 5,91 % Bourgès-Maunoury, RAD
[40] 1,392 franc 2,85 euros 36,78 euros (173,33 h/mois) 4,31 % Gaillard, RAD
[41] 1,448 franc 2,96 euros 38,26 euros (173,33 h/mois) 4,02 % Gaillard, RAD
[42] 1,492 5 franc 3,05 euros 39,44 euros (173,33 h/mois) 3,07 % de Gaulle III, Ind
[43] 1,56 franc 3,01 euros 41,22 euros (173,33 h/mois) 4,52 % Debré, UNR
[44] 1,601 5 franc 3,01 euros 42,32 euros (173,33 h/mois) 2,66 % Debré, UNR
[45] 1,638 5 franc 3,05 euros 43,30 euros (173,33 h/mois) 2,31 % Debré, UNR
[46] 1,686 franc 3,03 euros 44,55 euros (173,33 h/mois) 2,90 % Debré, UNR
[47] 1,728 franc 2,97 euros 45,66 euros (173,33 h/mois) 2,49 % Pompidou I, UNR
[48] 1,806 franc 3,10 euros 47,72 euros (173,33 h/mois) 4,51 % Pompidou I, UNR
[49] 1,882 franc 3,09 euros 49,73 euros (173,33 h/mois) 4,21 % Pompidou II, UNR-UDT
[50] 1,929 5 franc 3,06 euros 50,99 euros (173,33 h/mois) 2,52 % Pompidou II, UNR-UDT
[51] 1,968 franc 3,04 euros 52,00 euros (173,33 h/mois) 2,00 % Pompidou II, UNR-UDT
[52] 2,007 5 francs 3,10 euros 53,05 euros (173,33 h/mois) 2,01 % Pompidou II, UNR-UDT
[53] 2,05 francs 3,05 euros 54,17 euros (173,33 h/mois) 2,12 % Pompidou III, UNR-UDT
[54] 2,10 francs 3,16 euros 55,49 euros (173,33 h/mois) 2,44 % Pompidou IV, UNR-UDT
[55] 2,15 francs 3,15 euros 56,81 euros (173,33 h/mois) 2,38 % Pompidou IV, UNR-UDT
[56] 2,22 francs 3,11 euros 58,66 euros (173,33 h/mois) 3,26 % Pompidou IV, UD-Ve
[57] 3,00 francs 4,21 euros 79,27 euros (173,33 h/mois) 35,14 % Pompidou IV, UD-Ve
[58] 3,08 francs 4,32 euros 81,39 euros (173,33 h/mois) 2,67 % Couve de Murville, UDR
[59] 3,15 francs 4,15 euros 83,24 euros (173,33 h/mois) 2,27 % Couve de Murville, UDR
[60] 3,27 francs 4,31 euros 86,41 euros (173,33 h/mois) 3,81 % Chaban-Delmas, UDR
[61],[8],[14] 3,36 francs 4,21 euros 88,79 euros (173,33 h/mois) 2,75 % Chaban-Delmas, UDR
[62] 3,50 francs 4,38 euros 92,49 euros (173,33 h/mois) 4,17 % Chaban-Delmas, UDR
[63] 3,63 francs 4,30 euros 95,92 euros (173,33 h/mois) 3,71 % Chaban-Delmas, UDR
[64] 3,68 francs 4,36 euros 97,24 euros (173,33 h/mois) 1,38 % Chaban-Delmas, UDR
[65] 3,85 francs 4,56 euros 101,73 euros (173,33 h/mois) 4,62 % Chaban-Delmas, UDR
[66] 3,94 francs 4,76 euros 104,11 euros (173,33 h/mois) 2,34 % Chaban-Delmas, UDR
[67] 4,10 francs 4,58 euros 108,34 euros (173,33 h/mois) 4,06 % Chaban-Delmas, UDR
[68] 4,30 francs 4,80 euros 113,63 euros (173,33 h/mois) 4,88 % Chaban-Delmas, UDR
[69] 4,55 francs 5,08 euros 120,23 euros (173,33 h/mois) 5,81 % Messmer I, UDR
[70] 4,64 francs 4,74 euros 122,61 euros (173,33 h/mois) 1,98 % Messmer I, UDR
[71] 5,20 francs 5,32 euros 137,41 euros (173,33 h/mois) 12,07 % Messmer II, UDR
[72] 5,32 francs 5,44 euros 140,58 euros (173,33 h/mois) 2,31 % Messmer II, UDR
[73] 5,43 francs 5,43 euros 143,48 euros (173,33 h/mois) 2,07 % Messmer II, UDR
[74] 5,60 francs 5,03 euros 147,98 euros (173,33 h/mois) 3,13 % Messmer III, UDR
[75] 5,95 francs 5,35 euros 157,23 euros (173,33 h/mois) 6,25 % Messmer III, UDR
[76] 6,40 francs 5,75 euros 169,12 euros (173,33 h/mois) 7,56 % Jacques Chirac I, UDR
[77] 6,55 francs 5,89 euros 173,08 euros (173,33 h/mois) 2,34 % Jacques Chirac I, UDR
[78] 6,75 francs 6,07 euros 178,36 euros (173,33 h/mois) 3,05 % Jacques Chirac I, UDR
[79] 6,95 francs 5,59 euros 183,65 euros (173,33 h/mois) 2,96 % Jacques Chirac I, UDR
[80] 7,12 francs 5,73 euros 188,14 euros (173,33 h/mois) 2,45 % Jacques Chirac I, UDR
[81] 7,55 francs 6,07 euros 199,50 euros (173,33 h/mois) 6,04 % Jacques Chirac I, UDR
[82] 7,71 francs 6,20 euros 203,73 euros (173,33 h/mois) 2,12 % Jacques Chirac I, UDR
[83] 7,89 francs 5,79 euros 208,49 euros (173,33 h/mois) 2,33 % Jacques Chirac I, UDR
[84] 8,08 francs 5,93 euros 213,51 euros (173,33 h/mois) 2,41 % Jacques Chirac I, UDR
[85] 8,58 francs 6,29 euros 226,72 euros (173,33 h/mois) 6,19 % Jacques Chirac I, UDR
[86] 8,76 francs 6,42 euros 231,48 euros (173,33 h/mois) 2,10 % Raymond Barre I, DVD
[87] 8,94 francs 6,56 euros 236,23 euros (173,33 h/mois) 2,05 % Raymond Barre I, DVD
[88] 9,14 francs 6,14 euros 241,52 euros (173,33 h/mois) 2,24 % +2,75 % −0,50 % Raymond Barre II, DVD
[89] 9,34 francs 6,26 euros 246,80 euros (173,33 h/mois) 2,19 % +1,97 % +0,21 % Raymond Barre II, DVD
[90] 9,58 francs 6,43 euros 253,15 euros (173,33 h/mois) 2,57 % +0,83 % +1,73 % Raymond Barre II, DVD
[91] 9,79 francs 6,57 euros 258,70 euros (173,33 h/mois) 2,19 % +2,26 % −0,07 % Raymond Barre II, DVD
[92] 10,06 francs 6,75 euros 265,83 euros (173,33 h/mois) 2,76 % +0,94 % +1,80 % Raymond Barre II, DVD
[93] 10,45 francs 6,43 euros 276,14 euros (173,33 h/mois) 3,88 % +3,85 % +0,03 % Raymond Barre III, DVD
[94] 10,85 francs 6,67 euros 286,71 euros (173,33 h/mois) 3,83 % +1,79 % +2,00 % Raymond Barre III, DVD
[95] 11,07 francs 6,81 euros 292,52 euros (173,33 h/mois) 2,03 % +1,57 % +0,45 % Raymond Barre III, DVD
[96] 11,31 francs 6,96 euros 298,86 euros (173,33 h/mois) 2,17 % +2,04 % +0,12 % Raymond Barre III, DVD
[97] 11,60 francs 6,44 euros 306,52 euros (173,33 h/mois) 2,56 % +3,27 % −0,69 % Raymond Barre III, DVD
[98] 12,15 francs 6,74 euros 321,06 euros (173,33 h/mois) 4,74 % +3,05 % +1,64 % Raymond Barre III, DVD
[99] 12,42 francs 6,89 euros 328,19 euros (173,33 h/mois) 2,22 % +2,17 % +0,06 % Raymond Barre III, DVD
[100] 12,93 francs 7,18 euros 341,67 euros (173,33 h/mois) 4,11 % +2,62 % +1,45 % Raymond Barre III, DVD
[101] 13,37 francs 6,54 euros 353,29 euros (173,33 h/mois) 3,40 % +4,02 % −0,59 % Raymond Barre III, DVD
[102] 13,66 francs 6,68 euros 360,96 euros (173,33 h/mois) 2,17 % +2,25 % −0,08 % Raymond Barre III, DVD
[103] 14,00 francs 6,84 euros 369,94 euros (173,33 h/mois) 2,49 % +1,84 % +0,64 % Raymond Barre III, DVD
[104] 14,29 francs 6,99 euros 377,61 euros (173,33 h/mois) 2,07 % +2,16 % −0,08 % Raymond Barre III, DVD
[105] 14,79 francs 7,23 euros 390,82 euros (173,33 h/mois) 3,50 % +2,70 % +0,78 % Raymond Barre III, DVD
[15] 15,20 francs 6,55 euros 401,65 euros (173,33 h/mois) 2,77 % +3,06 % −0,28 % Raymond Barre III, DVD
[106] 16,72 francs 7,21 euros 441,82 euros (173,33 h/mois) 10,00 % +3,29 % +6,49 % Pierre Mauroy I, PS
[107] 17,34 francs 7,48 euros 458,20 euros (173,33 h/mois) 3,71 % +4,04 % −0,32 % Pierre Mauroy II, PS
[108] 17,76 francs 7,82 euros 469,30 euros (173,33 h/mois) 2,42 % +2,29 % +0,13 % Pierre Mauroy II, PS
[109] 18,15 francs 7,00 euros 467,61 euros (173,33 h/mois) 2,20 % +1,56 % +0,63 % Pierre Mauroy II, PS
[110] 18,62 francs 7,18 euros 479,72 euros (169 h/mois[111]) 2,59 % +2,16 % +0,42 % Pierre Mauroy II, PS
[112] 19,03 francs 7,34 euros 490,29 euros (169 h/mois) 2,20 % +2,16 % +0,04 % Pierre Mauroy II, PS
[113] 19,64 francs 7,57 euros 506,00 euros (169 h/mois) 3,21 % +1,27 % +1,91 % Pierre Mauroy II, PS
[114] 20,29 francs 7,82 euros 522,75 euros (169 h/mois) 3,31 % +2,79 % +0,51 % Pierre Mauroy II, PS
[115] 21,02 francs 7,39 euros 541,56 euros (169 h/mois) 3,60 % +2,60 % +0,97 % Pierre Mauroy II, PS
[116] 21,65 francs 7,61 euros 557,79 euros (169 h/mois) 3,00 % +2,72 % +0,27 % Pierre Mauroy III, PS
[117] 21,89 francs 7,70 euros 563,97 euros (169 h/mois) 1,11 % +0,73 % +0,38 % Pierre Mauroy III, PS
[118] 22,33 francs 7,85 euros 575,31 euros (169 h/mois) 2,01 % +2,20 % −0,18 % Pierre Mauroy III, PS
[119] 22,78 francs 7,46 euros 586,90 euros (169 h/mois) 2,02 % +1,52 % +0,49 % Pierre Mauroy III, PS
[120] 23,56 francs 7,71 euros 607,00 euros (169 h/mois) 3,42 % +2,57 % +0,83 % Pierre Mauroy III, PS
[121] 23,84 francs 7,81 euros 614,21 euros (169 h/mois) 1,19 % +1,08 % +0,10 % Pierre Mauroy III, PS
[122] 24,36 francs 7,98 euros 627,61 euros (169 h/mois) 2,18 % +1,67 % +0,50 % Fabius, PS
[123] 24,90 francs 7,71 euros 641,52 euros (169 h/mois) 2,22 % +3,00 % −0,76 % Fabius, PS
[124] 25,54 francs 7,90 euros 658,01 euros (169 h/mois) 2,57 % +0,61 % +1,95 % Fabius, PS
[125] 26,04 francs 8,04 euros 670,89 euros (169 h/mois) 1,96 % +0,83 % +1,12 % Fabius, PS
[126] 26,59 francs 8,02 euros 685,06 euros (169 h/mois) 2,11 % +1,92 % +0,19 % Chirac II, RPR
[127] 26,92 francs 8,11 euros 693,56 euros (169 h/mois) 1,24 % +0,22 % +1,02 % Chirac II, RPR
[128] 27,57 francs 8,06 euros 710,31 euros (169 h/mois) 2,41 % +2,22 % +0,19 % Chirac II, RPR
[129] 27,84 francs 8,14 euros 717,27 euros (169 h/mois) 0,98 % +1,09 % −0,11 % Chirac II, RPR
[130] 28,48 francs 8,10 euros 733,75 euros (169 h/mois) 2,30 % +2,36 % +0,06 % Rocard I, PS
[131] 28,76 francs 8,18 euros 740,97 euros (169 h/mois) 0,98 % +0,32 % +0,66 % Rocard II, PS
[132] 29,36 francs 8,06 euros 756,43 euros (169 h/mois) 2,09 % +2,07 % +0,02 % Rocard II, PS
[133] 29,91 francs 8,22 euros 770,60 euros (169 h/mois) 1,87 % +1,42 % +0,44 % Rocard II, PS
[134] 30,51 francs 8,10 euros 786,06 euros (169 h/mois) 2,01 % +2,30 % −0,29 % Rocard II, PS
[135] 31,28 francs 8,31 euros 805,89 euros (169 h/mois) 2,52 % +0,43 % +2,09 % Rocard II, PS
[136] 31,94 francs 8,49 euros 822,90 euros (169 h/mois) 2,11 % +1,63 % +0,47 % Rocard II, PS
[137] 32,66 francs 8,40 euros 841,45 euros (169 h/mois) 2,25 % +1,98 % +0,26 % Cresson, PS
[138] 33,31 francs 8,38 euros 858,19 euros (169 h/mois) 1,99 % +1,74 % +0,24 % Cresson, PS
[139] 34,06 francs 8,57 euros 877,52 euros (169 h/mois) 2,25 % +0,61 % +1,63 % Bérégovoy, PS
[140] 34,83 francs 8,58 euros 897,36 euros (169 h/mois) 2,26 % +2,03 % +0,22 % Balladur, RPR
[141] 35,56 francs 8,62 euros 916,16 euros (169 h/mois) 2,10 % +1,68 % +0,40 % Balladur, RPR
[142] 36,98 francs 8,79 euros 952,75 euros (169 h/mois) 3,99 % +1,55 % +2,41 % Juppé I, RPR
[143] 37,72 francs 8,80 euros 971,81 euros (169 h/mois) 2,00 % +2,41 % −0,40 % Juppé II, RPR
[144] 37,91 francs 8,84 euros 976,71 euros (169 h/mois) 0,50 % −0,10 % +0,61 % Juppé II, RPR
[145] 39,43 francs 9,09 euros 1 015,87 euros (169 h/mois) 4,01 % +0,99 % +2,99 % Jospin, PS
[146] 40,22 francs 9,21 euros 1 036,22 euros (169 h/mois) 2,00 % +0,91 % +1,05 % Jospin, PS
[147] 40,72 francs 9,28 euros 1 049,11 euros (169 h/mois) 1,24 % +0,35 % +0,91 % Jospin, PS
[notes 3] 40,72 francs 9,13 euros 941,50 euros (151,67 h/mois[148]) 0,00 % Jospin, PS
[149] 42,02 francs 9,42 euros 971,56 euros (151,67 h/mois) 3,19 % +1,72 % +1,45 % Jospin, PS
[150] 43,72 francs 9,64 euros 1 010,87 euros (151,67 h/mois) 4,05 % +2,04 % +1,97 % Jospin, PS
[151] 43,75 francs 9,46 euros 1 011,56 euros (151,67 h/mois) 0,07 % +0,23 % −0,15 % Jospin, PS
[152] 6,83 euros 9,69 euros 1 035,88 euros (151,67 h/mois) 2,40 % +1,51 % +0,95 % Raffarin II, UMP
[153] 7,19 euros 10,00 euros 1 090,48 euros (151,67 h/mois) 5,27 % +1,91 % +3,29 % Raffarin II, UMP
[154] 7,61 euros 10,36 euros 1 154,18 euros (151,67 h/mois) 5,84 % +2,42 % +3,34 % Raffarin III, UMP
[155] 8,03 euros 10,72 euros 1 217,88 euros (151,67 h/mois) 5,52 % +1,66 % +3,80 % Villepin, UMP
[156] 8,27 euros 10,88 euros 1 254,28 euros (151,67 h/mois) 2,99 % +1,95 % +1,02 % Villepin, UMP
[157] 8,44 euros 10,94 euros 1 280,07 euros (151,67 h/mois) 2,06 % +1,15 % +0,90 % Fillon I, UMP
[158] 8,63 euros 10,88 euros 1 308,88 euros (151,67 h/mois) 2,25 % +3,05 % −0,78 % Fillon II, UMP
[159] 8,71 euros 10,98 euros 1 321,02 euros (151,67 h/mois) 0,93 % +0,53 % +0,40 % Fillon II, UMP
[160] 8,82 euros 11,11 euros 1 337,70 euros (151,67 h/mois) 1,26 % −0,61 % +1,88 % Fillon II, UMP
[161] 8,86 euros 10,99 euros 1 343,77 euros (151,67 h/mois) 0,45 % +0,43 % +0,02 % Fillon II, UMP
[162] euros 10,91 euros 1 365,00 euros (151,67 h/mois) 1,58 % +1,75 % −0,17 % Fillon III, UMP
[163] 9,19 euros 11,16 euros 1 393,82 euros (151,67 h/mois) 2,11 % +2,38 % −0,26 % Fillon III, UMP
[164] 9,22 euros 10,98 euros 1 398,37 euros (151,67 h/mois) 0,33 % +0,03 % +0,30 % Fillon III, UMP
[165] 9,40 euros 11,20 euros 1 425,67 euros (151,67 h/mois) 1,95 % +0,96 % +0,99 % Ayrault II, PS
[166] 9,43 euros 11,14 euros 1 430,22 euros (151,67 h/mois) 0,32 % +0,29 % +0,03 % Ayrault II, PS
[167] 9,53 euros 11,20 euros 1 445,38 euros (151,67 h/mois) 1,06 % +0,68 % +0,38 % Ayrault II, PS
[168] 9,61 euros 11,29 euros 1 457,52 euros (151,67 h/mois) 0,84 % −0,16 % +1,00 % Valls II, PS
[169] 9,67 euros 11,34 euros 1 466,62 euros (151,67 h/mois) 0,62 % +0,20 % +0,42 % Valls II, PS
[170] 9,76 euros 11,33 euros 1 480,27 euros (151,67 h/mois) 0,93 % +0,98 % −0,04 % Cazeneuve, PS
[171] 9,88 euros 11,26 euros 1 498,47 euros (151,67 h/mois) 1,23 % +1,26 % −0,03 % Philippe II, LREM
[172] 10,03 euros 11,30 euros 1 521,22 euros (151,67 h/mois) 1,52 % +1,41 % +0,10 % Philippe II, LREM
[173] 10,15 euros 11,38 euros 1 539,42 euros (151,67 h/mois) 1,20 % +1,47 % −0,27 % Philippe II, LREM
[174] 10,25 euros 11,31 euros 1 554,58 euros (151,67 h/mois) 0,99 % +0,27 % +0,72 % Castex, LREM
[175] 10,48 euros 11,56 euros 1 589,47 euros (151,67 h/mois) 2,24 % +1,89 % +0,34 % Castex, LREM
[176] 10,57 euros 11,09 euros 1 603,12 euros (151,67 h/mois) 0,86 % +0,89 % −0,03 % Castex, LREM
[177] 10,85 euros 11,38 euros 1 645,58 euros (151,67 h/mois) 2,65 % +3,11 % −0,45 % Castex, LREM
[178] 11,07 euros 11,61 euros 1 678,95 euros (151,67 h/mois) 2,03 % +1,60 % +0,42 % Borne, LREM
[179] 11,27 euros 11,27 euros 1 709,28 euros (151,67 h/mois) 1,81 % +1,11 % +0,69 % Borne, RE
[180] 11,52 euros 11,52 euros 1 747,20 euros (151,67 h/mois) 2,22 % +2,70 % −0,47 % Borne, RE
[181] 11,65 euros 1 766,92 euros (151,67 h/mois) 1,13 % +0,70 % +0,43 % Borne, RE
[182] 11,88 euros 1 801,80 euros (151,67 h/mois) 1,97 % Barnier, LR


Niveau du SMIC par rapport aux salaires minima mensuels d'autres pays

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Salaires minima mensuels bruts nationaux en Europe (en euros) en 2020[183],[184]
Pays Salaire
Drapeau de la Belgique Belgique 1 593,81 
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 311,89 
Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 574,62 
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 1 584,00 
Drapeau de l'Estonie Estonie 584,00 
Drapeau de l'Irlande Irlande 1 656,20 
Drapeau de la Grèce Grèce 758,33 
Drapeau de l'Espagne Espagne 1 108,30 
Drapeau de la France France 1 539,42 
Drapeau de la Croatie Croatie 546,07 
Drapeau de la Lettonie Lettonie 430,00 
Drapeau de la Lituanie Lituanie 607,00 
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 2 141,99 
Drapeau de la Hongrie Hongrie 487,10 
Drapeau de Malte Malte 777,10 
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 1 635,60 
Drapeau de la Pologne Pologne 610,79 
Drapeau du Portugal Portugal 740,83 
Drapeau de la Roumanie Roumanie 466,23 
Drapeau de la Slovénie Slovénie 940,58 
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 580,00 
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni (2018) 1 400,99 
Drapeau du Monténégro Monténégro (2018) 288,05 
Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord (2018) 239,74 
Drapeau de l'Albanie Albanie (2018) 181,00 
Drapeau de la Serbie Serbie (2018) 285,00 
Drapeau de la Turquie Turquie (2018) 446,00 

Parmi les pays de l’OCDE, la France a l’un des salaires minimum les plus élevés, que ce soit en pourcentage du salaire médian, en pourcentage du salaire moyen ou en pouvoir d’achat.

En l’an 2000, la France avait le troisième ratio entre salaire minimum et salaire médian pour les salariés à temps plein, le plus élevé parmi 24 pays membres de l’OCDE (56,1 %), après l’Irlande (67,5 %) et l’Australie (58,2 %). De 2004 à 2009, la France avait le second ratio le plus élevé des 24 pays (60,1 % en 2009), derrière la Turquie (71,3 % en 2009). La même année, le ratio était de 37,1 % aux États-Unis et plus bas encore (environ 20 %) au Mexique.

En pourcentage du salaire moyen, la France avait, en 2000, le quatrième ratio le plus élevé (45,1 %) après l’Irlande (58,5 %), l’Australie (50,1 %), et la Nouvelle-Zélande (45,2 %). De 2001 à 2009, la France prenait la deuxième place, après l’Australie de 2001 à 2005 et la Nouvelle-Zélande de 2006 à 2009 (51,6 % en Nouvelle-Zélande en 2009 contre 48 % en France et 27 % aux États-Unis)[185].

La France est également, après la Belgique, le Luxembourg, l’Irlande et les Pays-Bas, l’un des pays avec un salaire minimum le plus élevé[186]. De plus aux Pays-Bas, en sus du salaire minimum, on compte 8 % de prime congés ajoutée, ce qui relève le salaire minimum à 1 604,45 euros brut mensuels (19 253 €/an).

Les augmentations du SMIC, plus rapides que celles du salaire moyen et du salaire médian, ont conduit à l’augmentation du pourcentage de salariés payés au salaire minimum. La part est passée d’un peu plus de 8 % en 1993 à 14,5 % en 2008[187] avant de retomber à 9,8 % au . La comparaison avec les États-Unis montre qu’en France, la part des salariés entre 25 et 55 ans payés au salaire minimum est très élevée, tandis qu’aux États-Unis le salaire minimum ne concerne essentiellement que les jeunes de moins de 25 ans, qui font des « petits boulots » ou débutent avec un salaire relativement bas qui s’accroît rapidement avec l’âge[188].

Nombre de salariés au SMIC en France

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Évolution depuis 1987

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Le pourcentage des salariés payés au SMIC horaire dans les secteurs couverts par les enquêtes ACEMO (hors secteur de l’intérim, salariés agricoles, secteur domestique, salariés de l’État, secteur hospitalier public et collectivités locales, et hors apprentis, non soumis à la législation du SMIC), qui oscillait autour de 10 % à 11 % dans les années 1987-1990, a ensuite baissé jusqu'à 8,1-8,2 % en 1993-1994. Il a ensuite augmenté irrégulièrement jusqu'à 16,3 % en 2005 et baissé quelque peu ensuite : 15,1 % en juillet 2006, 12,9 % en 2007 et 14,1 % en 2008[189].

Salariés au SMIC en juillet 2008

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Au , 3,37 millions d'individus percevaient le SMIC en France, représentant 14,5 % des salariés. Ils constituaient 41,4 % des salariés du secteur domestique, 33,2 % des salariés des services aux particuliers, 31,3 % des salariés agricoles, 22,1 % des salariés des industries agro-alimentaires et 9,4 % des salariés de l’État, du secteur hospitalier public et des collectivités locales. À cette date, peu d'individus percevaient le SMIC dans le secteur de l’énergie (0,3 % des salariés) ou dans l’industrie automobile (1,4 % des salariés)[190].

Estimations du nombre de salariés au SMIC au (milliers)[191]
Emploi
salarié
× Proportion de
salariés
au SMIC
= Nombre de
salariés
au SMIC
Entreprises non agricoles, hors intérim 15 530 × 14,1 % = 2 190
Secteur de l’intérim 680 × 24,2 % = 160
Salariés agricoles 330 × 29,4 % = 100
Secteur domestique 710 × 41,4 % = 320
État, secteur hospitalier public et collectivités locales 5 930 × 10,4 % = 620
Total 23 180 × 14,5 % = 3 370

Notes :

  • Ces chiffres ne comprennent pas les apprentis (420 000 fin juin 2008). Ces derniers sont en effet soumis à des règles spécifiques en termes de salaire minimum.
  • En raison de changements dans la méthode de calcul, les données sur le secteur de l’intérim, les salariés agricoles et le secteur domestique ne sont pas directement comparables à celles publiées antérieurement pour le 1er juillet 2007. Les données sur la proportion de salariés concernés par la revalorisation du SMIC ne sont pas strictement comparables entre la période 2003-2005 et les années antérieures et postérieures.

SMIC et temps partiel

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Au , un tiers (33,5 %) des salariés payés au SMIC horaire dans les secteurs couverts par les enquêtes ACEMO travaillaient à temps partiel. Les salariés à temps partiel constituaient 53,9 % des salariés des services aux particuliers et 52,3 % des salariés des industries agroalimentaires, mais ils n’étaient que 0,6 % dans le secteur de l’énergie et 2,4 % dans l’industrie automobile[192].

Salariés au SMIC en 2023

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Le rapport annuel du groupe d'experts sur le SMIC publié en 2023 constate que la revalorisation du SMIC du a bénéficié directement à 17,3 % des salariés du secteur privé, constituant un ratio record depuis au moins 30 ans. Les fortes hausses du salaire minimum ont entraîné un « écrasement sans précédent » des rémunérations)[193].

Débats sur le SMIC

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Accroissement du chômage à cause d'un SMIC trop élevé

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Selon le groupe d'experts sur le SMIC qui remet un rapport annuel au gouvernement français, le SMIC, du fait de son niveau très élevé, empêche l'ajustement entre l'offre d'emplois (par les entreprises) et la demande d'emplois. Les marchés de l'emploi concernés par ce problème sont ceux des emplois peu qualifiés dont la productivité est inférieure au coût du SMIC pour l'employeur, où justement le chômage en France est particulièrement élevé[4],[5],[6].

Selon un rapport du Conseil d'analyse économique de Philippe Aghion, Gilbert Cette, Élie Cohen et Jean Pisani-Ferry de 2007, le niveau élevé du SMIC pénalise l’emploi des jeunes : « Le […] coût du travail représente pour [les jeunes sans qualification] une barrière significative, accentuée par l’augmentation rapide du niveau relatif du SMIC au cours des dernières années. Il serait donc souhaitable de réexaminer ce que pourrait apporter une modulation selon l’expérience ou l’âge du salaire minimum des jeunes de moins de 25 ans dont le niveau de formation est inférieur au baccalauréat. »[194].

Augmentation du taux de pauvreté en l’absence de SMIC

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En Allemagne, où longtemps n'existait pas de salaire minimum national, le taux de pauvreté (défini comme le taux de 60 % du revenu médian, soit 950  en Allemagne pour 935  en France en 2011) des salariés s'est accrue plus rapidement qu'en France sur la période 2006-2012 (14 % en France pour 15,8 % en Allemagne), l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) concluant « le chômage augmente en France, la pauvreté en Allemagne »[195]. La progression du nombre de travailleurs pauvres[196] incite le gouvernement allemand à réfléchir à la mise en place d'un salaire minimum.

Notes et références

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  1. Les modifications du SMIC ont lieu en début ou en fin de mois, alors que l'IPC reflète le niveau des prix du début à la fin d'un mois. Pour calculer l'évolution de l'IPC, on calcule donc la moyenne géométrique de l'IPC sur les mois précédent et suivant (on choisit la moyenne géométrique compte tenu de la nature exponentielle de cet indice).
    Ainsi, l'IPC au est (117,44 × 117,5)^(1/2) = 117,47. Le calcul de l'évolution de l'IPC se fait donc entre deux moyennes d'IPC ; par exemple l'évolution de l'IPC entre le et le se calcule ainsi : (117,44 × 117,5)^(1/2) / (114,6 × 114,16)^(1/2) − 1 = 1,027 soit 2,70 %.
  2. Calcul du pourcentage d'évolution en fonction du pourcentage d'inflation.
  3. Passage du temps de travail hebdomadaire de 39 h à 35 h, se répercutant sur le temps de travail mensuel et donc le SMIC mensuel.

Références

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  1. Ministère des Finances et des Comptes publics ; Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, « Salaire minimum interprofessionnel de croissance - Rapport du groupe d'expert - 30 novembre 2015 », sur ladocumentationfrancaise.fr.
  2. a et b « La revalorisation du Smic au  » [PDF], sur dares.travail-emploi.gouv.fr, DARES, .
  3. « Le débat : Faut-il supprimer le Smic ? par Jean-Marc Daniel et Nicolas Doze - 30/11 », sur BFM TV (consulté le ).
  4. a et b « Rapports annuels du groupe d'experts SMIC », sur tresor.economie.gouv.fr (consulté le ).
  5. a et b « Smic « trop élevé » selon un groupe d'experts : le gouvernement se dit « attaché » à une progression automatique », sur France Bleu, (consulté le ).
  6. a et b « Un smic trop élevé est-il un handicap pour l’économie française ? », La Croix,‎ (ISSN 0242-6056, lire en ligne, consulté le ).
  7. Éric Fottorino, Réinventer le travail, Philippe Rey, , p. 94.
  8. a b c et d « Loi no 50-205 du relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail », (consulté le ).
  9. « Loi du instituant un congé annuel payé dans l'industrie, le commerce, les professions libérales, les services domestiques et l'agriculture », (consulté le )
  10. 3 120 multiplié par 52,177 semaines divisé par 12 mois.
  11. « Arrêté du 29 septembre 1960 relatif au relèvement du salaire minimum national interprofessionnel -garanti », (consulté le ).
  12. Art. 3 du « Décret n° 68-498 du 31 mai 1968 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti et suppression des zones retenues pour le calcul de ce salaire », (consulté le )
  13. « Loi no 70-7 du portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance » (consulté le ).
  14. a et b « Décret no 70-160 du relatif à l’application de la loi no 70-7 du portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance » (consulté le ).
  15. a et b « Arrêté du relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer de 2,8 % à compter du 01-03-1981 » (consulté le ).
  16. Historique du SMIC.
  17. a b c et d Philippe Aghion, Gilbert Cette, Élie Cohen et Jean Pisani-Ferry, Les Leviers de la croissance française, rapport du Conseil d'analyse économique, 2007, p. 20 [lire en ligne].
  18. « Code du travail - Article D3231-3 », (consulté le ).
  19. « Fiche Contrat de professionnalisation », sur code.travail.gouv.fr, (consulté le ).
  20. a b et c « Salaire travailleur handicapé », sur travailleur-handicape.ooreka.fr (consulté le ).
  21. a et b « Emploi et handicap : travail en milieu ordinaire », sur travail-emploi.gouv.fr, ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, 12 mai 2010, mise à jour 10 novembre 2016 (consulté le ).
  22. Article D423-9 du Code de l'action sociale et des familles.
  23. « Complément de libre choix du mode de garde (CMG) - Assistante maternelle », sur service-public.fr, (Accéder aux informations générales > Qui est concerné ?).
  24. Insee « Définitions. Salaire minimum de croissance / SMIC ».
  25. Elsa de La Roche Saint-André, « Quand le smic a-t-il bénéficié d’un « coup de pouce » pour la dernière fois ? », sur CheckNews, Libération, .
  26. « Interdiction des clauses d’indexation automatique des salaires, même partielle », sur Force ouvrière, (consulté le ).
  27. « Évolution du SMIC horaire brut depuis 1970 », sur legislation.cnav.fr (version du sur Internet Archive)
  28. « Salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) », sur Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).
  29. « Convertisseur franc-euro », sur Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).
    La conversion est réalisée sur une base annuelle, de sorte que les évolutions à l'intérieur d'une année ne sont pas significatives.
  30. « Indice des prix des 295 postes - Base 100 en 1980 - Mensuel - Ensemble - Série arrêtée », sur Institut national de la statistique et des études économiques.
  31. « Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble », sur Institut national de la statistique et des études économiques.
  32. « Décret n° 50-1029 du 23 août 1953 portant fixation du salaire national minimum interprofessionnel garanti. », (consulté le )
  33. « Décret n° 51-364 du 24 mars 1951 portant fixation du salaire national minimum interprofessionnel garanti », (consulté le )
  34. « Décret n° 51-1075 du 8 septembre 1951 portant fixation du salaire national minimum interprofessionnel garanti », (consulté le )
  35. « Décret n® 54-131 du 5 février 1954 relatif à la revalorisation des salaires les plus bas », (consulté le )
  36. « Décret n® 54-1003 du 9 octobre 1954 relatif à la revalorisation des salaires les plus bas », (consulté le )
  37. « Décret n° 55-354 du 2 avril J955 relatif à la revalorisation des salaires les plus bas », (consulté le )
  38. « Arrêté du 8 août 1957 relatif au relèvement du salaire minimum garanti », (consulté le )
  39. « Circulaire du 2 septembre 1957 concernant l’application de l’arrêté du 8 août 1957 portant relèvement du salaire minimum garanti », (consulté le )
  40. « Arrêté du 31 décembre 1957 relatif au relèvement du salaire minimum garanti (application de l’article 31 x [a] du livre Ier du code du travail) », (consulté le )
  41. « Arrêté du 27 février 1956 relatif au relèvement du salaire minimum garanti », (consulté le )
  42. « Arrêté du relatif au relèvement du salaire minimum garanti », (consulté le )
  43. « Décret no 59-206 du portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti », (consulté le )
  44. « Arrêté du 30 octobre 1959 relatif au relèvement du salaire minimum national interprofessionnel garanti », (consulté le )
  45. « Arrêté du 29 septembre 1900 relatif au relèvement du salaire minimum national interprofessionnel -garanti », (consulté le )
  46. « Arrêté du 30 novembre 1961 relatif au relèvement du salaire minimum national interprofessionnel garanti », (consulté le )
  47. « Arrêté du 24 mai 1962 relatif au relèvement du salaire minimum national interprofessionnel garanti », (consulté le )
  48. « Décret n°62-1263 du 30 octobre 1962 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti », (consulté le )
  49. « Décret n° 63-625 du 29 juin 1963 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti », (consulté le )
  50. « Arrêté du relatif au relèvement du salaire minimum national interprofessionnel garanti », (consulté le )
  51. « Décret no 65-146 du portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti », (consulté le )
  52. « Décret no 65-733 du portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti », (consulté le )
  53. « Décret no 66-122 du 26 février 1966 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti », (consulté le )
  54. « Décret no 66-725 du portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti », (consulté le )
  55. « Décret no 67-508 du portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti et réduction du nombre de zones », (consulté le )
  56. « Décret n° 67-1204 du 28 décembre 1967 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti et réduction du nombre de zones », (consulté le )
  57. Art. 3 du « Décret n° 68-498 du 31 mai 1968 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti et suppression des zones retenues pour le calcul de ce salaire », (consulté le )
  58. « Arrêté du 29 novembre 1968 relatif au relèvement du salaire minimum national interprofessionnel garanti », (consulté le )
  59. « Arrêté du 29 mars 1969 relatif au relèvement du salaire minimum national interprofessionnel garanti », (consulté le )
  60. « Décret n° 69-902 du 3 octobre 1969 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti », (consulté le )
  61. « Arrêté du 27 février 1970 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  62. « Décret n° 70-566 du fixant au le taux du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  63. « Décret n° 71-7 du 6 janvier 1971 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  64. « Décret n° 71-253 du 2 avril 1971 déterminant l’indice servant à l’indexation du salaire minimum de croissance et portant relèvement de ce salaire », (consulté le )
  65. « Décret n° 71-509 du 30 juin 1971 portant relèvement du salaire minimum de croissance au en application de l’article 31 x d du livre Ier du code du travail », (consulté le )
  66. « Arrêté du 30 novembre 1971 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  67. « Décret n° 72-348 du 3 mai 1972 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  68. « Décret n° 72-544 du 30 juin 1972 portant relèvement du salaire minimum de croissance au en application de l’article 31 xd du livre Iur du code du travail », (consulté le )
  69. « Décret n° 72-991 du 31 octobre 1972 portant relèvement du salaire minimum de croissance à compter du  », (consulté le )
  70. « Arrêté du 31 janvier 1973 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  71. « Décret n° 73-583 du 29 juin 1973 portant relèvement du salaire minimum de croissance au en application de l’article 31 x d du livre Ier du code du travail », (consulté le )
  72. « Arrêté du 28 septembre 1973 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  73. « Arrêté du 30 novembre 1973 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  74. « Arrêté du 27 février 1974 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  75. « Décret n° 74-349 du 30 avril 1974 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  76. « Décret n° 74-617 du 28 juin 1974 portant relèvement du salaire minimum de croissance au  », (consulté le )
  77. « Arrêté du 30 août 1974 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  78. « Arrêté du 29 novembre 1974 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  79. « Arrêté du 28 février 1975 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  80. « Arrêté du 31 mai 1975 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  81. « Décret n° 75-556 du 2 juillet 1975 portant relèvement du salaire minimum de croissance au  », (consulté le )
  82. « Arrêté du 29 septembre 1975 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  83. « Arrêté du 31 décembre 1975 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  84. « Arrêté du 31 mars 1976 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  85. « Décret n" 76-570 du 30 juin 1976 portant relèvement du salaire minimum de croissance au  », (consulté le )
  86. « Arrêté du 30 septembre 1976 relatif au relèvement du relèvement du salaire minimum interprofessionnel de croissance », (consulté le )
  87. « Arrêté du 30 novembre 1976 relatif au relèvement du relèvement du salaire minimum interprofessionnel de croissance », (consulté le )
  88. « Arrêté du 31 mars 1977 relatif au relèvement du relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  89. « Arrêté du 28 mai 1977 relatif au relèvement du relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  90. « Décret n° 77-674 du 29 juin 1977 portant relèvement du salaire minimum de croissance au  », (consulté le )
  91. « Arrêté du 30 septembre 1977 relatif au relèvement du relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  92. « Décret n° 77-1315 du 30 novembre 1977 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  93. « Décret n° 78-576 du 3 mai 1978 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  94. « Décret n° 78-672 du 28 juin 1978 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  95. « Arrêté du 31 août 1978 relatif au relèvement du salaire minimum interprofessionnel de croissance », (consulté le )
  96. « Arrêté du 30 novembre 1978 salaire minimum interprofessionnel de croissance », (consulté le )
  97. « Arrêté du 30 mars 1979 salaire minimum interprofessionnel de croissance », (consulté le )
  98. « Décret n° 79-538 du 4 juillet 1979 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  99. « Arrêté du 31 août 1979 le salaire minimum de croissance est augmenté de 2,2% à compter du 1 septembre 1979, soit un salaire horaire de 12,42 FRS », (consulté le )
  100. « Décret n°79-1013 du 28 novembre 1979 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  101. « Arrêté du 29 février 1980 relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer. Majoration de 3,4 % des taux du salaire minimum de croissance tels qu'ils résultent du décret 79-1013 du 28-11-1979 », (consulté le )
  102. « Arrêté du 29 avril 1980 relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  103. « Décret n° 80-501 du 2 juillet 1980 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  104. « Arrêté du 29 août 1980 relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer de 2,1% à compter du 01-09-1980 », (consulté le )
  105. « Décret n° 80-985 du 5 décembre 1980 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  106. « Décret n° 81-655 du 5 juin 1981 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  107. « Arrêté du 7 septembre 1981 les taux du salaire minimum de croissance (SMIC) sont majorés de 3,7% à compter du 01-09-1981 (conséquence de l'augmentation de l'indice mensuel des prix à la consommation) », (consulté le )
  108. « Arrêté du 2 novembre 1981 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  109. « Arrêté du 30 décembre 1981 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  110. « Décret n°82-219 du 27 février 1982 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  111. « Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés », (consulté le )
  112. « Arrêté du 30 avril 1982 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  113. « Décret n°82-555 du 30 juin 1982 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  114. « Décret n°82-1015 du 1 décembre 1982 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  115. « Décret n°83-153 du 2 mars 1983 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  116. « Arrêté du 31 mai 1983 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  117. « Décret n°83-565 du 30 juin 1983 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  118. « Arrêté du 29 septembre 1983 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  119. « Arrêté du 28 décembre 1983 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  120. « Décret n°84-339 du 7 mai 1984 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  121. « Décret n°84-535 du 27 juin 1984 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  122. « Arrêté du 30 octobre 1984 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  123. Article 2 de l'« Arrêté du 29 mars 1985 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  124. Article 3 de l'« Arrêté du 29 mars 1985 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  125. « Décret n°85-681 du 5 juillet 1985 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  126. « Arrêté du 30 mai 1986 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  127. « Décret n°86-805 du 5 juillet 1986 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  128. « Arrêté du 27 février 1987 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  129. « Décret n°87-491 du 2 juillet 1987 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  130. « Arrêté du 30 mai 1988 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  131. « Décret n°88-794 du 29 juin 1988 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  132. « Arrêté du 28 février 1989 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  133. « Décret n°89-438 du 29 juin 1989 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  134. « Arrêté du 29 mars 1990 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  135. « Décret n° 90-532 du 29 juin 1990 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  136. « Arrêté du 29 novembre 1990 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  137. « Décret n° 91-616 du 27 juin 1991 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  138. « Arrêté du 27 février 1992 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  139. « Décret n° 92-600 du portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  140. « Décret n° 93-884 du 5 juillet 1993 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  141. « Décret n° 94-546 du 30 juin 1994 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  142. « Décret n° 95-824 du 28 juin 1995 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  143. « Arrêté du 26 avril 1996 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer », (consulté le )
  144. « Décret n°96-571 du 26 juin 1996 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  145. « Décret n°97-731 du 26 juin 1997 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  146. « Décret n°98-518 du 24 juin 1998 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  147. « Décret n°99-546 du 1 juillet 1999 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  148. « Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1) », (consulté le )
  149. « Décret n°2000-589 du 29 juin 2000 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  150. Article 1 du « Décret n°2001-554 du 28 juin 2001 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  151. Article 3 du « Décret n°2001-554 du 28 juin 2001 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  152. « Décret n°2002-941 du 25 juin 2002 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  153. « Décret n°2003-564 du 27 juin 2003 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  154. « Décret n°2004-633 du 1 juillet 2004 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  155. « Décret n°2005-719 du 29 juin 2005 relevant le salaire minimum de croissance », (consulté le )
  156. « Décret n°2006-751 du 29 juin 2006 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  157. « Décret n°2007-1052 du 28 juin 2007 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  158. « Arrêté du 25 avril 2008 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon », (consulté le )
  159. « Décret n° 2008-617 du 27 juin 2008 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  160. « Décret n° 2009-800 du 24 juin 2009 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  161. « Décret n° 2009-1584 du 17 décembre 2009 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  162. « Décret n° 2010-1584 du 17 décembre 2010 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  163. « Arrêté du 29 novembre 2011 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon », (consulté le )
  164. « Décret n° 2011-1926 du 22 décembre 2011 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  165. « Décret n° 2012-828 du 28 juin 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  166. « Décret n° 2012-1429 du 19 décembre 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  167. « Décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  168. « Décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  169. « Décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  170. « Décret n° 2016-1818 du 22 décembre 2016 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  171. « Décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  172. « Décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  173. « Décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  174. « Décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  175. « Arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  176. « Décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  177. « Arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  178. « Arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  179. « Décret no 2022-1608 du portant relèvement du salaire minimum de croissance », (consulté le )
  180. « Arrêté du relatif au relèvement du salaire minimum de croissance » (consulté le )
  181. Décret no 2023-1216 du portant relèvement du salaire minimum de croissance
  182. Décret no 2024-951 du portant relèvement du salaire minimum de croissance
  183. « Le salaire minimum en Europe », sur touteleurope.eu (consulté le ).
  184. « En Europe, le salaire minimum oscille de 261 euros à 1999 euros », Le Figaro (consulté le ).
  185. OECD.StatExtracts, « Marché du travail, Revenus, Salaires minimum en proportion du salaire moyen des salariés à plein temps ». Les mesures excluent les paiements pour les heures supplémentaires et les primes, dont l’importance varie entre les pays.
  186. (en) Pierre Regnard, « Minimum Wages 2008 », Eurostat – Statistics in focus, no 105/2008, novembre 2008, 8 p. ; OECD.StatExtracts, « Marché du travail, revenus, salaires minimum horaire en termes réels (en US$, taux de change) ».
  187. Voir Nombre de salariés au SMIC en France.
  188. « Characteristics of Minimum Wage Workers: 2005 », Département du travail américain : table 7 : en 2005, 6,1 % des travailleurs âgés de moins de 25 ans sont payés sous ou au niveau du salaire minimum, contre 1,5 % des travailleurs de plus de 25 ans ; par ailleurs (table 9), ce sont des emplois de courte durée. Les non-blancs ne sont pas sur-représentés (table 1).
  189. Jean-Baptiste Berry et Nathalie Variot « Les bénéficiaires de la revalorisation du SMIC au  », DARES, Premières synthèses informations, no 21.1, mai 2009, 7 p., graphique 1. Il faut utiliser ces données avec prudence pour les années récentes en raison des problèmes de comparabilité des données.
  190. Insee, « Salariés ayant bénéficié de la revalorisation du Smic de 2010 ».
  191. Berry, Jean-Baptiste et Variot, Nathalie « Les bénéficiaires de la revalorisation du SMIC au  », DARES, Premières synthèses informations, no 21.1, mai 2009, 7 p. (Dares, enquêtes Acemo ; Insee, enquête Emploi ; Estimations d’emploi, Insee – Dares).
  192. Insee, « Proportion de salariés rémunérés sur la base du SMIC ».
  193. Alain Ruello, « Les salariés au SMIC n'ont jamais été si nombreux en France », Les Échos, (consulté le ).
  194. Philippe Aghion, Gilbert Cette, Élie Cohen et Jean Pisani-Ferry, Les Leviers de la croissance française, rapport du Conseil d'analyse économique, 2007, p. 55 [lire en ligne].
  195. Éric Heyer, « Le chômage augmente en France, la pauvreté en Allemagne », ofce.sciences-po.fr, 29 novembre 2012.
  196. « La compétitivité allemande ? 20 % de travailleurs pauvres », fr.myeurop.info, 5 octobre 2011.

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Bibliographie

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Articles connexes

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Lien externe

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